Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 67]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

132

SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

tout salaire en argent ou en nature, et indépendamment aussi soit de lapension acquise exclusivement en vertu du titre II de la loi du 29 juin 189i-, soit d'une pension de 50 francs au plus, liquidée au Ie1'janvier 1903, en vertu du titre IV de ladite loi. ' Hors ce dernier cas, l'allocation du présent article ne peut se cumuler avec une retraite acquise ou qui viendrait à être acquise en vertu de ce titre IV. Un décret délibéré en conseil des ministres, faisant étal des disponibilités résultant des extinctions, pourra relever jusqu'au chiffre de 300 francs le maximum prévu au paragraphe 1er du présent article. Art. 94. — En cas d'insuftisance du crédit réservé par le paragraphe L" de l'article 84 pour relever à 360 francs les pensions à majorer, chaque majoration sera réduite proportionnellement jusqu'à ce que le total soit compris dans les limites du crédit. Les fractions de franc ne seront pas inscrites. Art. 95. — Le montant total du crédit affecté en vertu de l'article 84 aux allocations de l'article 86 est réparti par parties égales entre les ayants droit admis par les commissions. Les disponibilités provenant des extinctions viendront chaque année en accroissement des allocations à attribuer jusqu'à ce qu'elles aient atteint la limite fixée par l'article 86. Les fractions de franc ne seront pas inscrites. Art. 96. — Les majorations et allocations sont dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel a été faite la déclaration. Elles sont payables par quart à partir du 1er janvier de l'année qui suit la décision de la commission prévue par l'article 89, de trimestre en trimestre et à terme échu. Elles sont incessibles ou insaisissables. Les sommes non perçues sont prescrites, au profit du trésor, trois ans après leur échéance. Vu l'arlicle 88 de la loi susvisée, spécifiant que les déclarations seront établies dans les formes et accompagnées des justifications que fixera un arrêté du ministre des travaux publics, Arrête : Pour avoir droit aux majorations ou allocations spécitiées à l'article 84 de la loi susvisée, les ouvriers ou anciens ouvriers, employés ou anciens employés des mines françaises doivent remplir les conditions ci-après : 1° Majoration. — A droit à la majoration prévue à l'article 84 tout ancien ouvrier ou employé des mines françaises réunissant les conditions suivantes :

133

1° Êlre de nationalité française ; 2° Être, au !••'» janvier 1903, titulaire ou en instance de liquidation d'une pension comprise entre 50 et 360 francs, par application du titre IV de la loi du 29 juin 1894; 3° Ne pas jouir, de son propre chef ou de celui du conjoint, y compris la pension dont la majoration est demandée, mais indépendamment de tout salaire en argent ou en nature, d'un revenu annuel, viager ou non, supérieur à 360 francs. 2° Allocation. — A droit à l'allocation prévue par l'article 84 tout ouvrier ou employé des mines françaises réunissant les conditions suivantes : I» Être de nationalité française ; 2° Avoir atteint, au 1er janvier 1903, l'âge de cinquante-cinq ans ;

3° Justifier de l'accomplissement, à cette époque, de trente années au moins de travail salarié dans les mines françaises et dans les conditions prévues par les paragraphes 5, 6 et 7 de la circulaire du 30 juin 1894, c'est-à-dire : a) Soit comme ouvrier du fond ; 6) Soit comme ouvrier du jour occupé à l'extraction ou aux opérations accessoires se rattachant légalement à l'extraction proprement, dite ou s'exécutanl dans les lieux, ateliers ou chantiers qui forment, en droit minier, des « dépendances légales » de la mine ; c) Soit comme employé du service actif de la mine; d) Soit comme employé à des fonctions ou des occupations se rattachant à l'exploitation proprement dite de la mine ou aux opérations accessoires qui en découlent; 4° Ne pas jouir, de son chef ou de celui de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire en argent ou en nature et de toute pension inférieure à 30 francs, acquise en vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1894, ou de toute pension, quel qu'en soit le montant, acquise en verlu du titre II de la même loi (livret individuel), d'un revenu annuel, viager ou non. supérieur à 240 francs. Les formalités à remplir pour bénéficier des dispositions de la loi du 31 mars 1903 sont les suivantes : Tout ouvrier ou employé des mines qui réunira les conditions ci-dessus rappelées, et voudra bénéficier des dispositions de la loi, devra en faire la déclaration, soit eu personne, soit par mandataire, au maire de la commune de son domicile. Elle ne sera reçue et signée par le maire qu'après qu'il lui