Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 66]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

à suivre. Le médecin consigne sur un registre spécial la durée de l'interruption de travail qu'il peut y avoir lieu d'autoriser. Si l'élève malade garde la chambre, il doit en informer immédiatement par écrit le sous-directeur de l'école. Un avis en est aussitôt adressé par ce dernier au médecin de l'école, qui visite l'élève malade à domicile. Les certificats de maladie donnés par le médecin de l'école ou contrôlés immédiatement par lui, avec date précise, sont seuls admis à faire foi devant l'administration ou le conseil de l'école, dans toutes les questions qui concernent le classement Art. 41. — Au commencement de chaque semaine, un tableau affiché dans l'école fait connaître le nombre des absences constatées pour chaque élève pendant la semaine précédente. Au commencement de chaque mois, le nombre total des absences pendant les mois précédents est porté par la même voie à la connaissance des élèves. Art. 42. — Tous les élèves sont tenus de prendre des notes au cours. Ils doivent apporter leurs cahiers de notes aux examens oraux et les présenter aux examinateurs, qui en tiennent compte, s'il y a lieu, dans la fixation des notes d'examen. Art. 43. — Les élèves occupent aux amphithéâtres les places i eux attribuées par l'administration de l'école et indiquées sur un tableau affiché à la porte des salles de cours. Leurs places dans les laboratoires et salles de dessin sont également assignées par l'administration de l'école. Art. 44. — Pendant leur séjour à l'école, les élèves doivent éviter tout ce qui peut troubler l'ordre ou gêner le travail de leurs camarades. Ils ne doivent attirer ou recevoir aucune personne étrangère à l'école, dans les laboratoires, les salles de dessin ou autres lieux d'études. Le jeu est absolument interdit dans l'école. Les élèves qui contreviendraient à ces dispositions seraient l'objet des mesures les plus sévères. Défense est faite de fumer, si ce n'est dans les laboratoires, en raison d'une tolérance spéciale toujours révocable. Tout dégât commis dans une salle doit être réparé aux frais communs des élèves qui l'occupent, à moins que les auteurs du dégât ne soient connus, auquel cas les frais sont retenus sur la masse de ces derniers.

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SUR LES MINES, ETC.

son état et recevoir, s'il le désire, des conseils sur le traitement

Art. 43. —L'administration de l'école fait connaître ses communications aux élèves au moyen d'ordres du jour ou avis affichés dans l'école. Les élèves sont tenus de prendre chaque jour connaissance de ces documents et ne sont jamais admis à prétexter de leur ignorance à cet égard. Paris, le 18 mai 1003. E. MAHUÉJOLLS.

Afrêtè ministériel, du 23 mai 1903, portant application de la loi du 31 mars 1903, relative à Vamélioration des retraites des anciens ouvriers mineurs. . Le ministre des travaux publics, Vu ia loi du 31 mars 1903 (*) et notamment les articles 84, 85, 86, 94, 95, 96, ainsi conçus : Art. 84. — Une somme de 1 million de francs est affectée chaque année, dans les conditions déterminées par la loi : 1° Pour un tiers, à la majoration de la pension d'âge ou d'invalidité de plus de 50 francs acquise ou en instance de liquidation au 1er janvier 1903, en faveur de tout ouvrier ou employé des mines, de nationalité française, par application du litre IV de la loi du 29 juin 1894 (**) sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs ; 2° Pour les deux autres tiers, à des allocations en faveur de tous autres ouvriers ou employés des mines de nationalité française, âgés de cinquante-cinq ans au moins, au 1er janvier 1903, et justifiant, à cette date, de trente années de travail salarié dans les mines françaises. . Art. 83. — La majoration ne pourra élever la pension majorée au delà du chiffre de 360 francs, y compris tous les autres revenus tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire en argent ou en nature. Art. 86. — L'allocation prévue à l'article 84, 2°, sera limitée au chiffre de 240 francs, y compris tous les autres revenus tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de (*) VoirraprA, p. 63. ■ (**) Volume de 1S94, p. 358. DÉCRETS,

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