Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 265]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SDR LES MINES, ETC.

Art. 3. — Le dépôt sera de construction légère dans toutes ses parties; il sera pourvu d'un plafond et d'un faux grenier; des évenls garnis de-toile métallique et garantis des rayons du soleil par la saillie de la toiture assureront la ventilation. Le sol du dépôt sera dallé avec soin et les parois seront recouvertes d'un enduit propre à mettre la dynamite à l'abri de l'humidité.

attributions du conseil supérieur et des délégations financières d'Algérie. Provisoirement, ces institutions seront régies par les décrets du 23 août 1898 (*). Art. 3.— A partir de l'exercice 1901, le budget de l'Algérie cessera d'être compris dans le budget de l'État et sera établi, voté et réglé conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 4. — Le budget de l'Algérie comprend en recettes : 1° Les impôts de toute nature, redevances, fonds de concours et autres produits antérieurement perçus par le Trésor à quelque litre que ce soit, sauf ceux afférents à la vente, en Algérie, des produits des monopoles de l'État et à la taxe militaire; 2° Le produit des impôts qui seraient ultérieurement créés, conformément à l'article 8 ci-après. Il comprend en dépenses : 1° L'ensemble des dépenses civiles; 2° Les dépenses de la gendarmerie ; 3° Les pensions des fonctionnaires et agents coloniaux, liquidées à partir du l01'janvier 1901, proportionnellement à la durée des services accomplis depuis cette date et dans dès conditions qui seront réglées par un règlement d'administration publique. Toutefois la garantie d'intérêt des chemins de fer, ouverts à l'exploitation antérieurement au 1er janvier 1901, reste à la charge de l'État, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 6 de l'article 13 ci-après. Les crédits y afférents figureront au budget général de l'Etat, sous la rubrique : Subvention à l'Algérie pour les garanties d'intérêt aux compagnies de chemins de fer algériens. Art. o. — Les dépenses inscrites au budget de la colonie se divisent en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives. Sont obligatoires : 1° L'acquittement des dettes exigibles; 2° Les dépenses d'administration générale et celles des services civils relevant actuellement de l'État, conformément au lableau A annexé à la présente loi ; 3° Les traitements des fonctionnaires et agents mis à la disposition de la colonie, conformément au tableau B annexé à la présente loi ; 4° Les dépenses de la gendarmerie ; 5° Celles des services musulmans et des affaires indigènes, conformément au tableau C annexé à la présente loi.

Le bâtiment sera fermé par une porte double en menuiserie, munie de serrures de sûreté. Des levées en terre de 6 mètres de hauteur seront établies autour du dépôt de manière à protéger efficacement les bâtiments de la mine et la route nationale. Une palissade de 2m,S0 de hauteur au moins formera une enceinte continue autour du dépôt. Art. 4.— Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. S. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, elc. ' .

Loi, du 19 décembre 1900, portant création d'un budget spécial pour l'Algérie. Art. {"'\ — L'Algérie est dotée de la personnalité civile. Elle peut posséder des biens, créer des établissements d'intérêt colonial, concéder des chemins de fer ou autres grands travaux publics, contracter des emprunts. Le gouverneur général représente l'Algérie dans les actes de la vie civile. 11 ne peut contracter d'emprunts, ni concéder des chemins de fer ou autres grands travaux publics qu'en vertu de délibérations conformes des délégations financières et du conseil supérieur approuvées par une loi. Un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique pourra approuver ces délibérations et autoriser les travaux publics, lorsqu'il s'agira de l'exécution de canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de 20 kilomètres de longueur, des lacunes et rectifications de routes nationales, dos ponts et de tous autres travaux de moindre importance. Art, 2. - Il sera statué par une loi sur l'organisation et les (*) Voir suprà, p. 40, dépôt de dynamite au Bousquet d'Orb (Hérault).

(*) Volume de 1898, p. 434.

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