Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 267]

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compagnies d'assurances à primes fixes, que l'État contrôle dans les conditions définies par le décret du 28 février 1899 (*), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 27 de la loi. Il serait à peine besoin d'ajouter, si la question n'avait été mal comprise par quelques chefs d'entreprise et n'avait suscité plusieurs grèves, que le payement de la prime d'assurance incombe au patron et au patron seul. Incontestablement débiteur de 1% demnité en cas d'accident, il est également débiteur exclusif de la prime d'assurance, qui n'est que la couverture de sa responsabilité éventuelle. Il ne lui est pas plus loisible de se décharger, par la perception de retenues sur le salaire, de la prime ou d'une portion de la prime d'assurance, qu'il ne lui serait permis d'encaisser directement semblables retenues, en atténuation de ses charges légales, s'il demeurait son propre assureur. De même que le patron ne peut imposer ces retenues, l'ouvrier ne peut valablement les consentir. Contraire à la loi qui met intégralement les indemnités « à la charge du chef d'entreprise »,une telle convention tomberait sous la nullité spécifiée par l'article 30 et ne pourrait être consacrée par les tribunaux. Il ne faut point, en effet, perdre de vue que, si le législateur n'a prévu que deux sanctions pénales, pour défaut de déclaralions d'accidents et pour défaut d'affichage de la loi, il a voulu imprimer au régime de responsabilité qu'il instituait un caractère d'ordre public, que tous les intéressés peuvent invoquer et qui frappe toutes conventions contraires, expresses ou tacites, d'une nullité radicale et toujours opposable. Si l'ouvrier n'a point à participer aux frais de l'assurance, il n'a pas davantage à se préoccuper du mode d'assurance choisi par son patron, au moins en ce qui concerne les rentes. Que le chef d'entreprise reste son propre assureur, ou s'affilie à un syndicat de garantie, ou s'assure à une société d'assurances, mutuelle ou à primes fixes, ou s'adresse à la caisse nationale d'assurances, qu'il demeure solvable ou devienne insolvable, la victime d'un accident ou ses ayants droit ont, comme je l'ai déjà indiqué, la certitude absolue de toucher leurs pensions., telles qu'elles ont été liquidées par la décision judiciaire intervenue. Si le chef d'entreprise ou son assureur, leur débiteur principal, ne s'acquitte point à l'échéance, ils ont de plein droit pour débiteur subsidiaire la caisse nationale des retraites, et ils peuvent

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nédialement recourir à elle, dans les conditions et suivant formalités déterminées par le décret du 28 février 1899, pornt règlement d'administration publique pour l'exécution de Tarie 26 de laloi, et rappelées dans l'instruction de la caisse des •pots et consignations annexée à ma circulaire du 21 août. Telle apparaît, dans ses grandes lignes, l'économie de la légistion nouvelle. Bien des questions seraient encore à résoudre, , tout au moins, à examiner, pour la mettre pleinement en mière et en préciser le fonctionnement. Soit que je les traite térieurement par circulaires spéciales, soit que vous me les umettiez au fur et à mesure que se présenteront à vous les difcultés d'espèce, j'estime qu'il est du devoir de mon départeent d'en tenter l'éclaircissement. Il se trouve d'ailleurs secondé dans cette tâche par le comité onsultatif des assurances contre les accidents du travail, dont composition garantit l'autorité et qui tient de l'article 16 du Renient d'administration publique du 28 février 1899 le mandat 'étudier, quand le ministre l'y invite, toutes les « questions rela'ves à l'application de laloi ». Plusieurs de ses avis ont déjà levé es doutes et frayé la voie aux décisions judiciaires. Sans entreprendre sur les pouvoirs des tribunaux, auxquels il pparliendra de statuer sur chaque contestation d'espèce, le inistère du commerce, avec lequel les autres administrations ubliques intéressées ne manqueront certainement pas de se oncerter en cette matière, pourra ainsi faciliter aux patrons, emme aux ouvriers, la pleine connaissance de la législation ouvelle, apprendre aux uns et aux autres leurs obligations et hurs droits et se faire tout ensemble l'interprète et le gardien 'une importante loi sociale, qui ne pourrait impunément fléchir u dévier. C'est à cette tâche, monsieur le Préfet, que je vous demande e vous associer, en me soumettant sans hésitation les difficultés ue pourrait soulever dans votre département l'application du réime nouveau, en donnant à la loi du 9 avril 1898 une publicité usqu'ici trop insuffisante, et en vous appliquant à faire connaître es principes dont elle s'inspire et les progrès qu'elle réalise. Recevez, etc. Le Ministre du commerce et de l'industrie, des postes et des télégraphes, A. MlLLERAXD.

(*) Voir suprà, p. 57 et 64. DÉCRETS, 1899.

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