Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 215]

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JURISPRUDENCE.

Attendu que le navire, étant venu à Bordeaux, ne pouvait reprendre la mer sans un nouveau permis éma né du préfet de la Gironde ; Qu'il est parti sans être muni de ce permis et malgré les observations qui avaient été faites par les membres de la commission de surveillance des bateaux à vapeur; Qu'ainsi a été commise la contravention à l'article 9 de la loi du 21 juillet 1856, qui punit le fait de faire naviguer un bateau à vapeur avec un permis périmé. Par ces motifs, le tribunal déclare N... complice par aide et assistance de la contravention commise par le sr Coudert et le condamne à 3.000 francs d'amende et aux frais.

JURISPRUDENCE.

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la peine ne peut atteindre à la fois le propriétaire et le chef de l'entreprise, mais seulement l'un à défaut de l'autre ; Qu'il convient dès lors de relaxer le s1' N... des lins de la poursuite, sans dépens ; Par ces motifs, Sans s'arrêter à l'appel à minimâ du ministère public, et faisant droit, au contraire, à l'appel de N... envers le jugement, du tribunal correctionnel de Bordeaux du 6 juillet 1894, La cour infirme ledit jugement, et relaxe le s N... des fins de la poursuite, sans dépens.

III. — Arrêt rendu, le 21 juin 1895, par la cour de cassation (cliambre criminelle). II. — Arrêt rendu, le 12 décembre 1894, par la cour d'appel de Bordeaux. (EXTRAIT.)

Attendu que des documents versés aux débats, et notamment des divers extraits du rôle des contributions directes, exercice 1892 et 1893, il résulte que le sr Gédéon Coudert, aujourd'hui décédé, était seul propriétaire et armateur du navire le GédéonCoudert, et que N... n'était que son préposé ; Que ce dernier échappe, par suite, à foute poursuite comme auteur du délit contraventionnel qui lui est reproché, puisque l'article 9 de la loi du 21 juillet 1856 ne punit que le propriétaire ou chef d'entreprise ; Attendu qu'il ne saurait davantage être recherché comme complice, aux termes des articles 59 et 60 du code pénal ; Que les dispositions de ces articles ne s'appliquent aux délits contravenlionnels prévus par une loi particulière que tout autant que cette loi n'y a pas dérogé expressément ou tacitement ; Que, dans l'espèce, l'article 9 de la loi du 21 juillet 1856 frappe uniquement le propriétaire ou chef d'entreprise à raison de sa qualité, sans se préoccuper de sa participation plus ou moins directe à l'acte incriminé, et le rend personnellement responsable de l'infraction commise par ses préposés, même s'ils ont enfreint ses ordres ; Attendu, du reste, que la meilleure preuve que l'infraction reprochée à N... ne comporte ni co-auleur ni complice, c est que

(EXTRAIT.)

Sur la fin de non-recevoir tirée par le défendeur de ce que le pourvoi ne lui aurait pas été notifié dans le délai fixé par l'article 418 du code d'instruction criminelle ; Attendu que le délai de trois jours pour la notification du pourvoi du ministère public au prévenu n'est pas prescrit à peine de nullité ; Rejette la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 59 et 60 du code pénal et 9 de la loi du 21 juillet 1856; Vu lesdits articles ; Attendu que N... était poursuivi comme complice, par aide ou assistance, d'une infraction à l'article 9 de la loi du 21 juillet 1836 sur les appareils et, bateaux à vapeur, infraction commise par un propriétaire ou chef d'entreprise décédé depuis, lequel aurait continué à faire naviguer un bateau à vapeur dont le permis de navigation avait été suspendu ou retiré en vertu des règlements; Que, pour relaxer N..;, l'arrêt attaqué s'est fondé sur ce que les dispositions des articles 59 et 60 du code pénal seraient inapplicables en cette matière, à raison du caractère contraventionnel de l'infraction ; Mais, attendu qu'aux termes de l'article 1er du code pénal l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit et que cette règle générale s'étend aux matières spéciales, à moins d'une dérogation expresse de la loi ; Attendu que l'infraction prévue par l'article 9 de la loi du