Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 204]

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JURISPRUDENCE

La cause, en cet état, présentait à juger les questions suivantes. Points de droit : Fallait-il déclarer Crépin bien fondé en sa demande en nullité? Fallait-il, au contraire, le déclarer non-recevable, en tous cas mal fondé en icelle, l'en débouter? Nous, juge de paix, Vu la requête présentée régulièrement par Crépin, président de la Société de secours mutuels des mines de Béthune; Attendu que Beugnel, pour sa défense, oppose que délégué, payé par l'État, à lasécurité des ouvriers mineurs, conformément à la loi du 8 juillet 1890, il doit être assimilé aux employés de la mine et partant doit être éligible; Attendu que l'argument mis en avant par Beugnet n'est que spécieux; qu'il est contraire aux termes mêmes de la loi du 29 juin 1894, n°ll, qui a expressément juxtaposé aux mots : «les ouvriers et employés», l'expression ((inscrits sur la feuille de la dernière paye » ; qu'il faut entendre par là « les ouvriers et employés directement payés par la compagnie»; Attendu que Beugnet n'est pas directement attaché à la compagnie; qu'il n'est ni ouvrier, ni employé du fond ni du jour, inscrit sur la feuille de la dernière paye; qu'il est un représentant de l'Etat, comme tous les fonctionnaires, à un titre quelconque, inéligible à l'administration de la caisse de secours des ouvriers mineurs ; qu'il est détaché de la compagnie pour être uniquement attaché au service de l'État. Par ces motifs : Statuant contradicloiremenl et en dernier ressort, Attendu que Beugnet, conformément au sens de la loi du 29 juin 1894, n' 11, ne fait pas partie intégrante de la famille ouvrière se rattachant directement à la Compagnie des mines de Béthune ; qu'il n'est ni ouvrier du fond ni du jour, dans la pensée de la loi, ni inscrit sur la feuille de la dernière paye de ladite Compagnie des mines de Béthune, qu'il n'est pas électeur, et à fortiori, qu'il ne peut être candidat à l'élection comme administrateur de la caisse de secours aux ouvriers mineurs; Invalidons ladite élection, la déclarons nulle et de nul effet, sans frais ni dépens.

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JURISPRUDENCE.

II, — Arrêt rendu, le 24 juillet 1895, par la cour de cassation (chambre des requêtes). ( EXTRAIT.)

La Cour, Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation, pour fausse application de la loi du 29 juin 1894, concernant les élections pour les conseils d'administration des caisses de secours d'ouvriers mineurs, dispose : 1° Que « sont électeurs, tous les ouvriers et employés du fond et du jour, Français, jouissant de leurs droits politiques, inscrits sur la feuille de la dernière paye » ; 2° Que «sont éligibles... les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis, occupés depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours » ; Attendu, en fait, qu'à l'époque où a eu lieu l'élection litigieuse, Casimir Beugnet, conformément à la loi des 8-9 juillet 1890, remplissait les fonctions de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs delà Compagnie de Béthune, et qu'en cette qualité, sur mandat mensuel délivré par le préfet, il était payé par le Trésor, dont les avances devaient, ensuite, être recouvrées sur les exploitants comme en matière de contributions directes; Mais attendu que, d'après les constatations de la sentence attaquée, il n'était.pas au service de la compagnie comme ouvrier ou employé du fond ou du jour, qu'il n'était pas inscrit sur la feuille de la dernière paye et qu'il n'était pas électeur; Attendu, dès lors, qu'en le déclarant inéligible, et en annulant son élection, le juge de paix, loin de violer l'article 11 susvisé, en a fait une juste application; Par ces motifs, rejette le pourvoi.

DÉCRETS,

1893.

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