Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 226]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

j) Nombre d'hectolitres d'huile brute sortis du magasin pendant la journée de vingt-quatre heures. Les renseignements de b à h doivent être donnés par catégorie de cornues, de types ou de contenances différents. Les extracteurs intéressés doivent tenir constamment à jour ce livre de fabrication, en y inscrivant, aux jours et aux heures indiqués, les déclarations qui leur sont demandées. Cette déclaration est signée et ne doit contenir ni rature non approuvée ni surcharge. Une demi-heure après la fin de chaque période, le registre doit être déposé dans un local agréé par les ingénieurs des mines. En cas de chômage accidentel de l'usine pendant un jour ou une fraction de journée, la mention « chômage » doit être inscrite au plus tard à l'heure réglementaire des déclarations ordinaires. En cas de chômage prolongé dont les ingénieurs doivent être immédiatement avisés, l'extracteur peut s'affranchir de l'obligation des déclarations journalières en renvoyant le registre à l'administration par l'intermédiaire des ingénieurs des mines. Les journées de vingt-quatre heures sont considérées comme commençant et finissant à six heures du matin. Art. 3. — Les extracteurs possédant plusieurs usines de distillation doivent, pour chaque usine, tenir un registre-journal de fabrication. Art. 4. — Les ingénieurs et contrôleurs du service des mines sont chargés du contrôle nécessaire pour assurer l'exécution des dispositions de la loi du 30 décembre 1893 et du présent règlement. Us ont le droit d'entrer à toute heure du jour ou de nuit dans les usines et leurs dépendances, afin d'y constater l'exactitude des diverses déclarations inscrites jau registre-journal de fabrication. Ils peuvent faire procéder en leur présence, par le personnel de l'usine, au jaugeage des cornues en hectolitres de schiste concassé, ainsi qu'au jaugeage des réservoirs ou récipients de l'huile brute. Les ingénieurs peuvent, en outre, exiger la communication sur place des livres et pièces de comptabilité qu'ils jugent nécessaires au contrôle des chiffres portés sur le registre-journal de fabrication. A chacune de leurs visites, les ingénieurs et contrôleurs du

SUR LES MINES,ETC.

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service des mines apposent leur signature sur le registre-journal de fabrication dont l'exactitude a été constatée par eux. S'ils constatent une irrégularité, une simulation ou une fraude, l'ingénieur des mines en rend compte à l'ingénieur en chef qui provoque les observations du fabricant et adresse les pièces avec son avis au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Art. 5. — Les primes sont liquidées annuellement. Avant le 15 janvier, les extracteurs adressent au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes les pièces constatant le droit à la prime, savoir : 1° Le relevé annuel de leur fabrication faisant ressortir la quantité d'huile brute obtenue dans l'usine; 2° Le registre de fabrication ayant conservé le nombre exact de feuilles parafées par l'administration. Au vu de ces pièces, le ministre arrête le tableau général de la production d'huile brute en France pendant l'année écoulée et l'état collectif de répartition. Art. 6. — Les dépenses de surveillance et de contrôle nécessaires pour l'application de la loi sont à la charge des industriels intéressés. Le montant en est recouvré comme en matière de contributions directes. Art. 7. — Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le 1" octobre 1894. DISPOSITIONS

TRANSITOIRES.

Art. 8. — Pour le règlement des primes afférentes à la période de cent soixante-neuf jours comprise entre le 12 juillet 1893 et le 31 décembre 1893, les intéressés adresseront, en même temps que leur demande de règlement, au ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, par l'intermédiaire des ingénieurs des mines, des extraits, certifiés conformes par ces fonctionnaires, de leurs livres de commerce mentionnant pour chaque mois de ladite période et, en résumé, pour chacune de leurs usines et par catégorie de cornues suivant leurs types et contenances : 1° Le nombre de cornues en service ; 2° La contenance de ces cornues; 3° Le nombre des chargements effectués; 4° Le nombre total d'hectolitres de schiste concassé, distillés ; 5° Le nombre total d'hectolitres d'huile brute produits ;