Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 269]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

moyen de la lumière électrique que sur une autorisation spéciale qui sera donnée par le ministre des travaux publics. Art. 27. — Le passage de nuit aux écluses et ponts mobiles sera refusé aux bateaux, convois et radeaux qui ne seraient pas munis des feux réglementaires. Art. 28. — Le présent règlement sera exécutoire à dater du i" janvier 1894. Art. 29. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 20 novembre 1893.

« Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance tenante, au déposant. « Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur divisionnaire ou départemental » ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. i". — Le procès-verbal de la déclaration d'un accident, à dresser, en vertu de l'article 11 de la loi du 12 juin 1893, par le maire de la commune où cet accident s'est produit, sera rédigé conformément au modèle annexé au présent décret. Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 novembre 1893.

CAUNOT.

Par le Présideut de la République :

Le Ministre des travaux publics, VlETTE.

CAUNOT.

Décret du Président de la République, du 20 novembre 1893, déterminant la forme du procès-verbal de déclaration des accidents survenus dans les établissements industriels (loi du iZjuin 1893).

Par le Président de la République :

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, TERRIER.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, Vu l'article 11 de la loi du 12 juin 1893 (*) ainsi conçu : « Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l'article 1™ et au dernier paragraphe de l'article 2, sera l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut et en son absence, par le préposé. « Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'accident; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, qui en dressera procès-verbal, dans la forme à déterminer par un règlement d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit parle patron, un certificat du médecin, indiquant l'état du blessé, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. (*) Voir supra, p. 365.