Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 172]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

cution des articles 12 et 13 de la loi du 2 novembre 1892 (*) et relatif à l'emploi des enfants, des filles mineures et des femmes aux travaux dangereux, insalubres ou contraires à la moralité. Quelques-unes'des dispositions de ce décret peuvent avoir leur application dans les mines, minières, carrières ou leurs dépendances; je vous communique, en même temps, les instructions que j'adresse aux inspecteurs du travail. Recevez, etc. Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, , TERUIER.

ANNEXE A LA CIRCULAIRE DU 16 MAI 1893.

Circulaire du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, aux inspecteurs divisionnaires du travail dans l'industrie. Paris, lo

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mai

1893.

Monsieur l'Inspecteur divisionnaire, j'ai l'honneur de vous adresser le règlement d'administration publique du 13 mai 1893, rendu en exécution des articles 12 et 13 de la loi du 2 novembre 1892 et relatif à l'emploi des enfants, des filles mineures et des femmes aux travaux dangereux, insalubres ou contraires à la moralité. Les neuf premiers articles de ce règlement sont, à peu de chose près, la reproduction de dispositions qui figuraient déjà dans les décrets édictés en vertu de la loi du 19 mars 1874. La seule différence à noter, en dehors de quelques corrections de style, consiste dans l'extension aux filles mineures et aux femmes adultes de l'interdiction de certains travaux dangereux. L'article 10 renferme une modification importante. Le décret du 31 octobre 1882 avait défendu aux couvreurs et aux plombiers d'employer des enfants sur les toits. Cette interdiction n'est pas maintenue dans le règlement du 13 mai 1893. Le Comité consultatif des Arts et Manufactures et la Commission supérieure du travail ont pensé que c'est précisément parce que le métier de couvreur et de plombier est dangereux qu'il faut en autoriser l'apprentissage dès le jeune âge. Il importe, en effet, d'habituer de bonne heure l'enfant a l'équilibre qu'exige le travail sur les toits et à le mettre en garde, dès sa jeunesse, contre les dangers résultant du vertige ou d'une imprudence. A l'interdiction d'employer des enfants sur les toits, on a substitué celle de les occuper à des travaux exécutés à l'aide d'échafaudages volants pour la réfection ou le nettoyage des maisons. (*) Volume de 1892, p. 329.

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• En ce qui concerne les surcharges, l'article II détermine en chiffres précis, le poids maximum que les jeunes ouvriers et ouvrières au-dessous de 18 ans sont autorisés à porter. Pour les fardeaux traînés ou poussés soit à l'intérieur des établissements industriels, soit sur la voie publique, il n'indique pas, en chiffres positifs, le poids maximum qu'ils pourront atteindre, mais stipule que la charge no devra pas exiger des efforts plus grands que ceux résultant des maxima indiqués au premier paragraphe pour les fardeaux portés. J'ai chargé le Comité consultatif des Arts et Manufactures d'étudier et de déterminer les conditions d'équivalence des deux genres de travail; elles feront prochainement l'objet d'un arrêté ministériel. L'article 12 contient une interdiction réclamée depuis longtemps par la plupart des inspecteurs; il défend d'employer des filles au-dessous de 16 ans au travail des machines à coudre mues par des pédales. Ën outre, des travaux dangereux ou excédant les forces, la loi du 2 novembre 1892 permet d'interdire certains travaux contraires aux bonnes mœurs; ils font l'objet de l'article 13 du règlement d'administration publique du 13 mai 1893. Cet article interdit l'emploi de tous les travailleurs protégés, c'est-à-dire des enfants, des filles mineures et des femmes, à la confection d'écrits, d'imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales, notamment par la loi du 2 août 1882 à laquelle vous pourrez vous reporter. Quant à la confection de certains écrits, imprimés, peintures et autres objets qui, sans tomber sous l'aplication des lois pénales, sont cependant de nature à exercer, à raison de leur âgé, une action corruptrice sur les enfants et les filles mineures, elle n'est défendue qu'à ces deux catégories do travailleurs et l'interdiction ne s'étend pas aux femmes adultes. Les dispositions du règlement d'administration publique du 13 mai 1893, que nous venons de passer en revue, se rattachent plus particulièrement a l'article 12 de la loi du 2 novembre 1892; quant aux opérations et manipulations dangereuses ou insalubres, visées par l'article 13 de la même loi, elles ont fait l'objet de trois tableaux annexés au décret précité. Le tableau A contient la nomenclature des travaux industriels les plus insalubres et les plus dangereux; ils sont interdits à toutes les catégories de travailleurs que la loi du 2 novembre 1892 a entendu protéger, c'est à-dire aux enfants au-dessous de 18 ans, aux filles et aux femmes de tout âge. Ce tableau est extrait, en grande partie, de l'ancien tableau A appliqué sans difficulté sous le régime de la loi du 19 mai 1874. Au tableau B figurent les industries dangereuses dans lesquelles l'emploi des enfants au-dessous de 18 ans est seul interdit. En fait, on y a toujours employé des femmes, en raison de leur patience, de leur attention, de l'habileté de leurs mains, de la douceur et de la souplesse de leurs mouvements. 11 est prouvé, d'ailleurs, que l'on n'obtient une sécurité relative dans la plupart des industries portées au tableau B que par l'emploi des femmes; on DÉcnETS, 1893,

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