Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 112]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

222

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

en vertu du présent règlement, il devra, au préalable, provoquer l'avis des ingénieurs des mines. Art. 45. — La commission syndicale constituée par le décret du 14 octobre 1867 est dissoute et ledit décret est rapporté. Sont également rapportées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 46. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des Lois, publié et affiché dans chacune des huit communes concessionnaires des mines de Rancié et inséré au Recueil des actes administratifs du département de l'Ariège.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES (2e DIVISION.

2* BUREAU )

Fait à Paris le 24 avril 1893. CARNOT.

Par le Président de la République :

nROiTS D'ÉPREUVE DES APPAREILS A VAPEUR.

Circulaire w 834.

Paris, le 6 avril 1893.

Le Ministre des travaux publics, VlKTTE.

Décret du Président de la République, du 24 avril 1893, rapportant les décrets des 13 février 1878 et 21 janvier 1887 relatifs à l'installation, à l'exploitation et à l'alimentation du dépôt de dynamite de BRUAY, département du NORD.

v

Les articles 6 et 7 de la loi du 18 juillet 1892, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1893, sont ainsi conçus : Art. 6. — A partir du l" janvier 1893, les épreuves, exigées par les règlements, des appareils à vapeur, autres que ceux situés dans l'enceinte des chemins de fer d'intérêt général, donneront lieu à la perception, pour chaque épreuve, d'un droit de 10 francs par chaudière ou de 5 francs par récipient de vapeur. Ce droit sera dû par la personne qui aura demandé l'épreuve ou à qui l'épreuve aura été imposée par application des règlements. Il sera ajouté au montant du droit d'épreuve : 1° 5 centimes par franc pour fonds de non-valeurs ; 2° 3 centimes par franc pour frais de perception. Art. 7. — Les droits fixés par l'article précèdent seront recouvrés comme en matière de contributions directes. Ils seront perçus au moyen de rôles dressés à la fin de chaque trimestre par le directeur des contributions directes, au vu d'étatsmatrices établis par l'ingénieur des mines ou par le président de la commission de surveillance des bateaux à vapeur et arrêtés par le préfet; le montant en sera exigible en une seule fois dans les quinze jours de la. publication du rôle. Il sera délivré des avertissements aux redevables à raison de a centimes par article. Les réclamations seront jugées comme en matière de contributions directes. Les directeurs des contributions directes étant.chargés d'assurer la confection des rôles concernant les droits dont il s'agit,