Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 111]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

sur là proposition du directeur; 2° parles allocations que pourra fournir le comité à titre de dépenses sur le budget de l'année; 3* par les amendes disciplinaires. Art. 36. — La caisse sera administrée par un conseil présidé par le directeur ou son représentant et dont les autres membres seront nommés chaque année par le comité d'administration. || se composera d'un des jurats, pris parmi les trois plus anciens, de deux mineurs de Goulier, un d'Olbier et un de Sem ; ils seront choisis, pour Goulier, parmi les six plus anciens mineurs, pour Olbier et pour Sem parmi les trois plus anciens; les uns et les autres devront savoir lire et écrire. Le conseil aura pour secrétaire avec voix délibérative et pour caissier le secrétaire des jurats. Les écritures et la comptabilité de la caisse de secours seront distinctes de celles de la mine. Les comptes seront soumis annuellement au conseil de la caisse, puis au comité d'administration qui les apure. Art. 37. — Le conseil de la caisse fixe mensuellement le montant des secours qui peuvent être alloués dans la limite des ressources. Les demandes de secours sont adressés au directeur qui les transmet au conseil et délivre les bons de secours autorisés par ce conseil. TITRE VIII. —

DISPOSITIONS

TRANSITOIRES.

Art. 38. —En attendant que le comité d'administration, régulièrement constitué, soit entré en fonctions et que la direction ait été également constituée, le contrôleur des mines de Soin, actuellement conducteur des travaux de la mine de Rancié, assisté par un ingénieur des mines, que désignera le ministre des travaux publics comme ingénieur-conseil, aura provisoirement tous les pouvoirs nécessaires pour faire fonctionner l'entreprise conformément aux règles du présent décret et pour assurer la transition d'un régime a l'autre à la date légale du 5 juin 1893. Toutefois, il ne pourra faire que sur l'avis conforme de l'ingénieur-conseil les actes dont l'exécution, d'après le présent règlement, est subordonnée à l'avis ou à l'approbation du comité d'administration. Il fixera notamment, pour cette période transitoire, les salaires et les lâches; il assurera l'emmagasinement du minerai extrait;

SUR LES MINES, ETC.

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il vendra le minerai, mais sans pouvoir passer de traités de plus de six mois. Ultérieurement et tant que le ministre des travaux publics estimera que le budget de la mine n'est pas en état de subvenir aux appointements et indemnités du directeur et, s'il y a lieu, d'un ingénieur-conseil, le ministre pourra, sur la demande du comité, maintenir à sa disposition un contrôleur et un ingénieur des mines, rétribués par l'État, pour exercer respectivement les fonctions de directeur et d'ingénieur-conseil. jirf_ 39. — Les jurais actuellement en exercice continueront leurs fonctions pendant la durée pour laquelle ils avaient été nommés. Art. 40. — Il ne sera apporté lors de la mise en vigueur du présent règlement aucune modification à la situation individuelle des mineurs actuellement inscrits à l'office. Leur inscription comme mineurs auxiliaires, titulaires ou vétérans, restera faite en conséquence. Art. 41. — Le premier exercice financier ira jusqu'au 31 décembre 1894. Le lilre de rente, appartenant au fonds spécial de l'ancienne administration, sera réalisé et son montant sera porté au compte courant de l'entreprise. La nouvelle administration prendra possession des approvisionnements et du matériel, des plans et archives et généralement de tout ce qui appartenait à l'ancienne administration qui lui en fera remise. La nouvelle administration aura la responsabilité de toutes les charges ou dettes incombant à l'ancienne administration. Ai t. 42. — La caisse de secours, organisée en vertu du titre VI, se substituera purement et simplement à celle qui avait été instituée par l'ordonnance royale du 25 mai 1843 (*), laquelle est rapportée. La nouvelle caisse bénéficiera des sommes et valeurs que possédait l'ancienne. Les ouvriers secourus par l'ancienne caisse passent à la charge de la nouvelle dans les conditions du titre VI du présent décret. TITRE VIII. —

DISPOSITIONS

GÉNÉRALES.

Art. 43. — Le siège de l'entreprise est à Vic-Dessos. Art. 44. — Toutes les fois que le préfet sera appelé à statuer (*) Annales des mines, l" volume de 1843, p. 923 et 928.