Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 70]

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LOIS, DECRETS ET ARRETES

Vu les lois des 21 avril 1810 (*) et 27 juillet 1880 (**) sur les migj Sur la proposition du chef du cabinet, du personnel et dus crétariat, Arrête :

SUR LES MINES, ETC.

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|),qui réglemente l'exploitation des carrières de Loir-et-Cher, ■en ce qui concerne l'article 33, qui est ainsi conçu : \t. 33. — Le décret du 5 mai 1869 (*) et toutes les dispositions paires à celles contenues dans le présent règlement sont et eurent abrogées.

Art. 1". — Le contrôle de la construction et de l'exploitatii des chemins de fer miniers, autorisés et établis par applicatif de l'article 44 de la loi du 27 juillet 1880, est compris dans service ordinaire des mines et dépend de la Direction des route-] de la navigation et des mines. Art. 2.— Le contrôle de la construction (travaux neufs) et du Président de la République, du 14 mars 1890, portant chemins de fer industriels, établis par voie de concession ( ceptation de la renonciation de la SOCIÉTÉ NOUVELLE DES l'Etat, est exercé par le personnel du service ordinaire des pou UILLÈRES ET FONDERIES DE L'AVEYRON à la concession des et chaussées du département et dépend de la Direction des à mes de fer des ARQUES (**), département du LOT. mins de fer. Le contrôle de l'exploitation desdits chemins de fer est exere] par le personnel de l'arrondissement minéralogique et dépende: \et du Président de la République, du 15 mars 1890, modila Direction des routes, de la navigation et des mines. fiant la nomenclature des établissements insalubres, dangereux Art. 3. — Si les lignes visées dans les articles 1 et 2 s'étend» ^\incommodes. sur deux ou plusieurs circonscriptions d'ingénieurs, l'organia Président de la République française, tion du contrôle fera l'objet d'un arrêté spécial. r le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, Art. 4. — Toutefois, si les chemins de fer miniers et i Industrie et des colonies; triels sont ouverts à un service public de voyageurs ou t les décrets du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janmarchandises, le contrôle de leur exploitation est rattaché 1815 et le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation contrôle de l'exploitation du réseau d'intérêt général dan; ( inistrative; périmètre duquel ils sont situés. le décret du 3 mai 1886 (***) déterminant la nomenclature et Ne sera pas réputé service public de marchandises, pour F [vision en trois classes des établissements insalubres, danplication du présent article, le transport de matières ou produit ix ou incommodes; en provenance ou à destination exclusive d'établissements entr le décret du 5 mai 1888 (****), qui a complété cette nomenlesquels une entente se sera établie en vue du raccordement pij clature; rails avec le réseau des chemins de fer. Paris, le 8 mars 1890. Kj l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; ■■Conseil d'État entendu, YVES GUYOT. Le chef du Cabinet, Df crête : du Personnel et du Secrétariat, WÊÊ- l"- ~ La nomenclature des établissements insalubres, SÉB1LL0T. dangereux et incommodes, contenue dans les tableaux annexés RJécrets des 3 mai 1886 et 5 mai 1888 est complétée et modiDécret du Président de la République, du 14 mars 1890, pork'\ ponforménient aux tableaux A et B annexés au présent règlement pour l'exploitation des carrières du département im la CHARENTE-INFÉRIEURE. h 2. — Le président du conseil, ministre du commerce, de Ce décret est identique à celui du 3 avril 1889 (volume de 1W| (*) Journal des mines, 1" volume de 1810, p. 241. (**) Volume de 1880, p. 239.

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[Volume de 1869, p. 186. 10

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(*") Volume de 1886, p. 163. v B 1 ol™c de 1888, p. 205.

décembre 1885 (volume de 1885,