Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 18]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

réception des produits extraits par celte galerie, spécifiée à l'article 1" du présent cahier des charges, devra êlre réalisée dix ans plus tard. Faute par la Société d'avoir terminé ses travaux dans ces délais, faute aussi par elle d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent eahicr des charges, l'État aura le droit de reprendre possession des terrains domaniaux expropriés, moyennant le remboursement du prix d'acqui-

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

sition.

Frais de contrôle.

ARTICLE 14. —

Les frais de visite et de surveillance des travaux seront supportés par la Société, et e montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

AVIS D'ADJUDICATION.

A Monsieur le préfet du département d ARTICLE 13. —

Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la Société. Vu et accepté : Marseille, le

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février

3

février

1889.

U Administrateur- Directeur delà Société anonurne des charbonnages dss Bouches-du-Rhône,

Approuvé : Paris, le

.

,

Enregistrement.

1889.

BIVER.

Le Ministre des travaux publics, ■YVES GUYOT.

SOURCES MINÉRALES.

Par décision de M. le ministre de l'intérieur, en date du 9 février 1889, ont été autorisées l'exploitation et la vente de l'eau minérale provenant de la source ci après désignée : Source Marie à Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme.). La même décision autorise l'exploitation et la vente des eaux concentrées provenant de ladite source, sous la réserve que leur extraction sera obtenue par le procédé dit de réfrigération et que leur teneur saline sera comprise entre les limites de 40 à '60 grammes.

Paris, le 21 janvier 1889. Monsieur le préfet, ma circulaire du 4 décembre dernier (*), relative à l'insertion dans le Journal officiel de la République ^française des avis d'adjudication du ministère des travaux publics, la donné lieu à des interprétations différentes, généralement dans [un sens restrictif qui a dépassé mes intentions, en ce qui concerne les communications de renseignements aux autres journaux de Paris. Je crois donc devoir préciser les instructions contenues dans la circulaire précitée. Le Journal officiel, seul désigné à cet effet, doit recevoir le premier, et exclusivement par les soins de mon administration, tous les avis d'adjudication ; mais, une fois les insertions faites dans cet organe du gouvernement, rien ne s'oppose à ce que les affiches les dossiers et même les résultats des adjudications soient communiqués comme par le passé aux journaux rie Paris ou des départements qui en feraient la demande, à la condition toutefois qu'il n'y ait de privilège d'aucune sorte pour aucun de de ces journaux. L'article 2 du décret du 18 novembre 1882 (**), relatif aux adjudications et marchés passés, au nom de l'État, spécifiant que l'avis des adjudications doit être publié, sauf les cas d'urgence, Jau moins vingt jours à l'avance par la voie des affiches et par [tous les moyens ordinaires de publicité, il est indispensable, pour assurer l'exécution de celte disposition, que les affiches me parviennent, non pas à la dernière limite, ainsi que cela a lieu souvent, mais bien vingt-cinq jours au moins avant la date fixée pour l'opération. (*) Volume de 1888, p. 381. (**) Volume de 1882, p. 29b'.