Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 126]

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PERSONNEL.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

DÉCISIONS DIVERSES. E

18 mai. — M. Gardes (Hippolyte), garde-mines de 3 classe, en congé sans traitement, est remis en activité et attaché, dans le département du Lot, à la résidence de Cahors, au service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez.

CONCERNANT

LES

MINES,

CARRIÈRES, SOURCES

D'EAUX

MINÉRALES,

E

18 mai. — M. Delprat (Jean), garde-mines de 4 classe, attaché, dans le département de la Seine, au service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Nord, passe, dans le département de l'Aveyron, à la résidence de Rodez, au service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez. 20 juin. — MM. Soudan, garde-mines principal, et Pupier (Jean), garde-mines de 3E classe, attachés au service du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône, dans le département de Saône-et-Loire, sont attachés, en outre, au service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

CHEMINS DE FER EN EXPLOITATION, ETC.

Décret du Président de la République du 14 août 1888 autorisant le s' Armand, Louis SARRAN, à exécuter des recherches de minerais de zinc, plomb et métaux connexes dans la commune de CÉZAS (Gard) nonobstant le refus du propriétaire du sol. (EXTRAIT.)

Art. i". — Le s* Armand, Louis Sarran, est autorisé à exécuter des recherches de minerais de zinc, plomb et métaux connexes dans une parcelle d'une superficie de 1.273 ares, désignée sous le n°213 du plan cadastral de la commune de Cézas. Art. 2. — Le permissionnaire paiera préalablement à tous travaux au propriétaire du sol, et conformément à la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, les indemnités qui pourront lui être dues à raison de l'occupation du terrain et des dommages qui seraient causés. Art. 3. — La durée de la présente permission est fixée à une année, qui commencera à partir du jour où l'indemnité dont il est question dans l'article précédent aura été réglée, soit à l'amiable entre les parties, soit, à défaut d'accord, par le tribunal compétent. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée dans le terrain dont il s'agit.

L'Edit.-Géranl:

DUNOB.— PARIS, — IMP. C.

HARPON ET E, FLAMMARION, RDE RACINE,

décret du Président de la République du 17 août 1888 portant concession à la SOCIÉTÉ ANONYME DES HAUTS FOURNEAUX ET FONDERIES DE PONT-A-MOUSSON, de mines de fer situées dans les DÉCRETS, 1888. — 4E

livraison.

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