Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 77]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Si par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre raison l'exploitât» Tenait a présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulatia des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état, et que toute cause4 danger ait disparu. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies » bliques ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis l'administration pourra y pourvoir d'office aux frais de la compagnie. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le prft rendra exécutoires. Gardiens. Art. 10. — La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où lai;, cessité en aura été reconnue par l'administration, des gardiens en nombre si usant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie, et celle dcli circulation sur les points où le chemin de fer traverse a niveau des roules s chemins publics. Mesures de sécurité. Art. 11. — La compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures qui pov ront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.

SUR LES MINES, ETC.

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Décret du Président de la République, du 7 avril 1888, portant ^Êejet de la demande des s" PONCIN et MERLE en concession de Uiisements de phosphates de chaux dans la commune de BEAUVAL (Somme), ainsi que des demandes concurrentes présentées :

° par le CRÉDIT AGRICOLE ; 2° par le s' Léopold BERNARD ; 3° par rente-trois propriétaires de terrains dans ladite commune de EAUVAL, les s" BAREUR, SEVIN et autres.

crel du Président de la République, du 11 av}-il 1888 (*), moJdifiant le 2° paragraphe

de

l'article 6 du décret du 8 septembre

|18D6, relatif à la conservation et à l'aménagement des sources wl'eaux minérales. (EXTRAIT.)

TITRE III.

mrt. 1".

CLAUSES DIVERSES.

Art. 12. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les coumunes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationale, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui travers*raient la ligne, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toute les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obslii: à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la coipagnie. Art. 13. — Il est interdit a la compagnie d'établir sur la voie ferrée un » vice public de transport de voyageurs ou de marchandises. Frais de contrôle. Art. 14. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des lu vaux et de surveillance de l'exploitation, seront supportés par la compagnie! le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 15. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges stre supportés par la compagnie. Accepté par la compagnie des Mines de Nw L'agent général de la compagnie, Approuvé : Paris, le

5

avril

AGNIEL. 1888.

, Le ministre des travaux publics, D.

MONTADD.

L'article 6 (§ 2) du décret

sur la conservation et rales est remplacé par ■ « Art. 6 (§ 2).

du

8 septembre 1856 (**)

l'aménagement des sources les dispositions

ci-après

d'eaux

Préalablement à la délibération

Rssion, le préfet fait procéder à l'analyse Htre, vérifier par l'ingénieur des mines le

miné-

des eaux;

de il

la comfait, en

débit journalier

de la

source. »

K* ) Voir Infrà, p. 161, l'avis du Conseil d'État qui a précédé ce décret, ï") Volume de 1856, p. 217.