Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 167]

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3° D'évaluer le préjudice causé à l'exploitation de cette dernière, notamment en ce qui concerne les effondrements causés c par les agissements de la société Raty et C , ainsi que la quantité de minerai renfermée dans la zone exploitable qui était réservée par la convention de 1878 à la société John Cockerill et que cette dernière ne peut actuellement exploiter par suite des agissements de la société Raty et Cc;] 4° Enfin, de fixer le tracé de la galerie mise à la charge de la société John Cockerill si les parties n'en sont convenues avant l'expertise ; rechercher si les travaux que cette société s'était obligée à faire pouvaient être commencés plus tôt eu égard à leur exploitation, dans quels délais ils peuvent l'être et être terminés et, en dernier lieu, si la société Raty a construit la voie de raccord qui devait lui permettre de mettre ses wagonnets à la disposition de la société demanderesse pour enlever le calcaire ferrugineux à livrer par cette dernière....

II. — Arrêt rendu, le 21 août 1885, par la cour d'appel de Nancy, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)

La Société des hauts fourneaux de Saulnes n'est pas fondée à demander la résolution de la convention intervenue entre elle et la Société Cockerill, aux dates des 24 novembre, 5 et 9 décembre 1878, pour cause d'inexécution, par cette dernière, des obligations auxquelles elle s'était soumise. En effet, aucun délai précis et fixe n'avait été imposé à l'intimée et elle s'est déclarée prête à exécuter la convention dès la première mise en demeure dont elle a été touchée, c'est-à-dire après la sommation du 21 août 1884. Si ses travaux ont été suspendus ou entravés, c'est par le refus de l'appelante de se concerter avec elle par une entente préalable et de lui fournir tous les renseignements ou communications de plans dont elle pouvait avoir besoin. Dans ces conditions, la cause résolutoire qui, aux termes de l'article 1184 du Code civil, est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfait point à son engagement, ne peut être invoquée par la Société des hauts fourneaux de Saulnes contre la Société John Cockerill. D'autre'part, c'est a tort que l'appelante soutient que l'admi-

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nistration ayant refusé'à la Société Cockerill le droit de percer la galerie d'accès dont elle s'était chargée, la convention de 1878 devient par cela même inexécutable, et doit être déclarée résolue pour fait du Prince ou cause de force majeure. L'ingénieur de la Société Cockerill, il est vrai, a été condamné, depuis l'appel, par le tribunal correctionnel de Briey, pour avoir commencé le percement de cette galerie souterraine, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'administration et avoir ainsi commis la contravention prévue et réprimée par l'article 57 de la loi du 21 avril 1810, modifié par l'article 3, § 2 de la loi du 9 mai 1866, et par l'article 96 de la loi. du 21 avril 1810, mais rien n'indique que cette autorisation ait été refusée après avoir été sollicitée et qu'elle dût l'être à l'avenir, si elle était régulièrement demandée. La condamnation prononcée contre l'agent de la Société Cockerill, ne concerne donc que le passé sans préjuger l'avenir et ne fait point obstacle à ce que la galerie soit continuée, après que ladite Société aura fait régulariser sa position et obtenu l'autorisation administrative. Elle ne constitue donc pas un obstacle permanent à l'exécution des travaux et ne peut, dès lors, être assimilée au fait du Prince, ou au cas de force majeure devant nécessairement enIraîner la résolution de la convention litigieuse. Mais la Société de Saulnes demande, en outre, la nullité de cette convention, comme étant contraire aux dispositions de l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, et il convient d'examiner sa prétention à ce nouveau point de vue. II a été stipulé au numéro 3 de ladite convention que l'appelante n'extrairait plus de minerai dans les terrains appartenant à la Société Cockerill « dans toute la zone dont la hauteur de déblai n'atteindrait pas 17 mètres au-dessus du minerai de la couche supérieure ». La concession d'une! mine constitue au profit du concessionnaire une propriété spéciale soumise, par des considérations d'ordre public et d'intérêt général à des dispositions particulières. Aux termes de l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, les mines concédées ne peuvent être ni rétrocédées, ni vendues, ni partagées par le concessionnaire sans l'autorisation du gouvernement. Cette prohibition, qui a pour but tout à la fois de faciliter la surveillance des travaux et leur bonne exécution et d'empêcher