Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 166]

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JURISPRUDENCE.

dans la convention qui fait la loi des parties et aux ternies de laquelle elle s'interdisait d'extraire du minerai dans toute la zone dont la hauteur de déblai n'atteindrait pas 17 mètres audessus du minerai de la couche supérieure ; que les experts détermineront les quantités de minerai qui auraient été distraites de ces terrains par la société G. Raty et Cc au mépris de l'engagement susrappelé ; qu'ils évalueront le prix de ce minerai et qu'en cas d'offre de restitution en nature, ils procéderont à l'examen de la qualité du minerai offert pour s'assurer qu'il n'est pas inférieur en qualité à celui diverti de l'exploitation réservée à la société demanderesse ainsi que le préjudice causé à l'exploitation de celle-ci par les effondrements causés par les agissements illicites de la société G. Raty et C°. La société défenderesse soutient qu'aux termes des traités intervenus les 24 novembre et 9 décembre 1878 entre les deux sociétés, lequel est enregistré, la société John Cockerill devait percer une galerie dans la couche de minerai de la concession de Longlaville appartenant à la société Raty, dans la partie est du terrain du châtier appartenant à la société John Cockerill pour aboutir au chemin de fer du grand-duché, galerie établie de façon à ne pas gêner l'exploitation de la société Raty et devant servir au transport du minerai de la société John Cockerill, moyennant une redevance de 0f,15 par tonne ; que cette même société John Cockerill devait livrer a la société défenderesse tout le calcaire ferrugineux contenu dans la couche supérieure du banc minier à raison de lf,75 la tonne sur les wagonnets de , la société Raty mis à la disposition de la soeiété adverse par une voie se raccordant à l'exploitation de celle-ci; qu'enfin la société défenderesse prenait l'engagement de ne plus extraire de minerai dans toute la zone dont la hauteur de déblai n'atteindrait pas 17 mètres au-dessus du minerai de la couche supérieure; qu'enfin les travaux mis à la charge de la société John Cockerill devraient commencer le plus tôt possible; qu'il y a eu de la part de la compagnie demanderesse inexécution de l'engagement synallagmatique tant sous le rapport des travaux à exécuter que sous celui de la livraison du calcaire ferrugineux; qu'il y a donc lieu à résolution du traité. Sur la demande principale : Le tribunal n'est pas actuellement en situation de dire s'il y a eu du minerai extrait au préjudice de la société John Cockerill par la société Raty et C% et en cas d'affirmative quelles en seraient les quantités et qualités et quel en serait le prix.

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Sur la demande reconventionnelle : D'après la convention synallagmatique des 24 novembre et 9 décembre 1878, les travaux mis à la charge de la société John Cockerill devaient être commencés le plus tôt possible, mais, d'une part, celte expression « le plus tôt possible » n'impliquant pas un délai fixe, ne peut s'interpréter en l'espèce qu'eu égard aux nécessités de l'exploitation de la société John Cockerill qui ne pouvait être obligée, pour exécuter son engagement, à commencer son exploitation sur un point et dans des conditions contraires à ses intérêts; d'un autre côté, la société Raty, en attendant au 21 août 1884 pour mettre légalement la société John Cockerill en demeure de commencer ces travaux et de livrer le calcaire ferrugineux, semble avoir reconnu, quant aux travaux, qu'ils ne pouvaient être faits plus tôt et, en tous cas, ne pouvaient être, comme cela résulte des documents versés au procès et postérieurs à la sommation, entrepris qu'à la suite d'une entente préalable; enfin, l'expertise dont il va être parlé pouvant mettre des torts à la charge de la société Raty et Cc, ceux-ci se compenseraient avec ceux qu'aurait pu avoir la société John Cockerill; enfin, au point de vue de la livraison du calcaire ferrugineux, il n'est pas justifié qu'il en ait été extrait jusqu'à présent et que la société Raty et Ce ait installé la voie de raccord lui permettant de mettre ses wagonnets à la disposition de la société John Cockerill; il n'y a donc pas lieu d'annuler la convention des 24 novembre et 9 décembre 1878. Par ces motifs, le tribunal, statuant en matière ordinaire et en premier ressort, dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler les traités des 24 novembre et 9 décembre 1878 et avant faire droit, Ordonne que par trois experts les terrains litigieux du châtier seront vus et visités à l'effet : 1° De déterminer sur quelle étendue et à quelle profondeur la société Raty et C" a dérogé à la clause stipulée par elle dans la convention qui fait la loi des parties et aux termes de laquelle elle s'interdisait d'extraire du minerai dans toute la zone [dont la hauteur de déblai n'atteindrait pas 17 mètres au-dessus du minerai de la couche supérieure ; 2" De déterminer les quantités de minerai qui auraient été distraites de ces terrains par la société Raty et C< au mépris de l'engagement susrappelé, d'évaluer le prix de ce minerai et, en cas d'offre de restitution en nature faite par la société Raty et C% de procéder à l'examen de la qualité du minerai offert pour s'assurer qu'il n'est pas inférieur à celui diverti de, l'exploitation réservée à la société demanderesse ;