Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 109]

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C'est pour cela que cette indemnité ( désignée sous le nom de redevance) s'exerce sur les produits de lamine; qu'elle en est une partie aliquote, variant suivant la puissance et la profondeur des couches, que sa valeur s'incorpore au sol à la place de l'accessoire dont elle devient le prix et enfin qu'elle est due par l'adjudicataire lui-même. Séparé du sol (si cela se peut), le droit de redevance est certainement mobilier et divisible, car il tend à des prestations en houille ou en argent, choses essentiellement meubles et susceptibles de toutes divisions. A la vérité, le concours des divers créanciers de la redevance devient parfois nécessaire et cette nécessité peut soulever des débats entre les cointéressés, mais cet inconvénient n'a ni la gravité qu'on lui prête ni la force d'un motif légal de licitation. En effet, d'une part, les seules circonstances relevées par les demandeurs comme réclamant le concours de tous les intéressés se réduisent à l'option sur la nature de la redevance au choix des marqueurs, à la surveillance des travaux du concessionnaire et à la constatation de l'exacte quantité des produits de la mine. Or, 1° si dans certaines localités les règlements sur la matière laissent au propriétaire du sol la faculté de recevoir la redevance en argent ou en charbon, ils veulent aussi que sa déclaration, une fois faite, reste irrévocable jusqu'à l'épuisement de la couche; il y a donc rarement lieu d'user de cette faculté, ajoutez que dans l'espèce l'option se trouve faite pour toutes les masses exploitées et que peut-être il n'y en a pas d'autres ; 2° Les marqueurs placés à l'orifice des puits ne donnent aucune garantie réelle, c'est, de tous les moyens de contrôle, le plus illusoire ; aussi se perd-il de jour en jour, surtout depuis l'usage généralement adopté par les exploitants de mettre les ouvriers ii leurs pièces, ce qui ne permet pas de céler la moindre partie de la houille extraite ; 3° La division de la redevance, loin de nuire soit à la surveillance des travaux, soit à la constatation de leurs produits, stimule l'une et l'autre, puisque chaque intéressé peut exercer ses droits à cet égard comme si la redevance lui appartenait tout entière. D'autre part, pour faire fléchir le principe sacré qui défend de dépouiller par la licitation un citoyen de sa propriété contre son gré, il faut non seulement que la chose commune soit impartageable, mais encore que l'état de communauté présente de graves dangers. Or, ici, il n'y a pas une véritable indivision entre les

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parties et les inconvénients de leurs positions sont, d'ailleurs, légers,surtout si on les compare aux désastreuses conséquences qu'entraînerait le principe de la licitation forcée en cette matière ; L'admettre, en effet, ce serait fournir à tous les concessionnaires un moyen infaillible de s'affranchir de la redevance. Partout, on les verrait acquérir par voie directe ou indirecte de minimes fractions de ce droit, en provoquer ensuite la vente et en demeurer adjudicataires à vil prix, personne n'étant à portée comme eux d'en connaître la valeur. Par ces motifs, le tribunal statuant en premier ressort et en matière ordinaire déboute Prodhon et Beaujelin de leur demande et les condamne aux dépens de l'instance

IV. Arrêt rendu, le 11 février 1842, par la cour d}Appel de Lyon. (EXTRAIT.)

Dans les circonstances de la cause, le droit de redevance ne constitue qu'une créance divisée de plein droit entre ceux à qui il appartient. A l'égard des mêmes propriétaires de redevance, la Cour, par son arrêt du 19 février 1841, a reconnu que chacune des parties était divisément en possession de sa part, et pouvait agir individuellement contre la compagnie débitrice de ce droit. Ainsi, il ne peut y avoir lieu à ordonner le partage d'une chose déjà divisée. Par ces motifs, la Cour dit, qu'il a été bien jugé, par le jugement dont est appel, déboute Beaujelin et Prodhon de leur demande en partage V. Jugement rendu, le 23 janvier 1843, par le tribunal civil de Saint-Élienne. (EXTRAIT.)

La nouvelle demande de Beaujelin et Prodhon porte sur la même chose que la demande des 10 et 14 mars 1840, à savoir le partage des droits de redevances soit tréfonds qu'ils réputent indivis entre eux et des défendeurs. Cette demande est fondée sur la même cause: cet état d'indivision qu'ils entendent faire cesser.