Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 108]

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JURISPRUDENCE.

la vérité, cette indivisibilité n'existe pas lorsque le propriétaire de la redevance la touche en argent, c'est-à-dire perçoit la valeur du charbon au lieu du charbon lui-même; mais ce mode de perception n'est qu'une faculté accordée exceptionnellement à la nature de la redevance et ne saurait, dès lors, aggraver la position des exploitants. D'autre part, il est nécessaire que le concessionnaire puisse valablement et commodément se libérer. Le forcer à diviser l'acquittement d'une redevance, ce serait exiger qu'il se tint continuellement au courant des mutations et des subdivisions nouvelles qui s'opèrent par décès ou autrement parmi les ayants droit ; qu'il appréciât leurs droits respectifs; et l'exposer ainsi à des erreurs inévitables et à des répétitions incessantes. L'assujettir à régler partiellement, à rendre compte à chacun, à fournir à chacun les justifications convenables et à subir ses vérifications, ce serait le jeter dans des détails infinis et impraticables et que la loi n'a certes pas voulu lui imposer. Dès lors,-la redevance doit être considérée comme indivisible quant à sa prestation par l'exploitant, eu égard aux inconvénients que présenterait tout mode contraire, en d'autres termes et conformément à la règle de droit, indivisible propter incongruilatem solufionis. Par conséquent, les parties de ne sauraient être, en ce qui touche les redevances dues aux parties de et do , contraintes de se libérer autrement qu'en totalité, soit entre les mains d'un mandataire, soit entre celle de tous les ayants droit. Quant aux dépens , le tribunal, jugeant en premier ressort et matière ordinaire, prononce, sans avoir égard à la demande des parties de , dont elles sont déboutées, que tant ces parties que celles de sont purement et simplement renvoyées- à l'effet de s'entendre ainsi que de droit sur les règlements communs à faire avec les exploitants de Côte-Thiollière, à raison des redevances à payer par ceux-ci; — ce faisant que lesdits exploitants ne pourront être tenus de se libérer que sur des règlements convenus avec tous les ayants droit ou mandataires communs et sur des quittances collectives ou émanées dudit mandataire, Autorise, toutefois, les exploitants, à défaut par lesclites parties de s'être entendues à vendre les charbons revenant à celles-ci suivant les prix courants et à en déposer le montant à la caisse des consignations

JURISPRUDENCE. II.

Arrêt rendu, le

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février 1841, par la Cour d'appel de Lyon. (EXTRAIT.)

Une compagnie concessionnaire de mine n'a aucun droit de forcer les propriétaires de la surface à s'ériger en union ou à nommer un mandataire unique pour percevoir les redevances. Un tel droit ne trouve son fondement ni dans la loi, ni dans les concessions octroyées par le Gouvernement, ni dans aucun traité intervenu entre les parties. Les propriétaires de surface, tout en déniant avec raison, à la compagnie concessionnaire, le droit de les forcer à la nomination d'un gérant ou mandataire commun, déclarent qu'ils sont disposés à nommer de leur volonté spontanée, ce gérant ou mandataire, sous des conditions et avec des limites qu'ils sont maîtres d'imposer. Par ces motifs, la Cour statuant sur l'appel dont il s'agit, met le jugement rendu le 27 juin au néant; Emendant, donne acte aux appelants de leur déclaration, qu'ils sont disposés à nommer un gérant ou un mandataire. Condamne les intimés aux dépens faits sur leur intervention, tant devant les premiers juges que devant la Cour;

III. Jugement rendu, le Ijuin 1841, par le tribunal civil de Sainl-Étienne. (EXTRAIT.)

Au point de vue du domaine privé, les mines, avant la loi du 21 avril 1810, formaient un accessoire du sol. Cette loi les a détachées de la surface et mises à la disposition de l'Etat pour qu'il en fasse concession aux plus propres à les bien exploiter. L'acte de concession confère au titulaire la propriété perpétuelle de la mine, laquelle forme, dès cet instant, une propriété nouvelle, immobilière, indivisible et à jamais séparée du sol. L'ancien propriétaire, ainsi exproprié pour cause d'utilité publique et cependant au profit d'un simple particulier devant recevoir de celui-ci une juste indemnité, mais qui, s'appliquant à une chose incertaine, ce quant à sa richesse et même quant à son existence, a dû être subordonnée aux mêmes éventualités.