Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 11]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

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tive. aux bateaux à vapeur qui naviguent sur mer, dispose (article 4) que toute demande en permis de navigation devra faire connaître la force de l'appareil moteur en chevaux (le cheval-vapeur étant la force capable d'élever un poids de 75 kilogrammes à un mètre de hauteur, dans une seconde de temps); mais elle ne prescrit point l'insertion de cette indication dans le permis lui-même.

l'administration centrale, par l'intermédiaire du préfet du département, avec leurs observations, les procès-verbaux de visite des mines dudit département afférents à l'année précédente, ainsi que le rapport d'ensemble qui doit les accompagner. Un rapport d'ensemble sur la situation de l'industrie minérale du département, dans le cas où il n'existe pas de mines, doit, conformément à la circulaire du 11 juin 1881 (*), être envoyé, de la même manière et à la même époque, par les ingénieurs des mines, qui y consacrent un chapitre spécial aux carrières. Il conviendra en outre, conformément à un avis du conseil général des mines, qui m'a paru devoir être adopté, que les ingénieurs consacrent également dans ce rapport, qui deviendra, par suite, un rapport annuel sur l'ensemble de leur service, un autre chapitre spécial aux principaux faits relatifs à la surveillance des appareils a vapeur tels que le nombre des appareils fonctionnant dans le département, le nombre d'installations nouvelles pendant l'année, le nombre des épreuves effectuées ainsi que celui des explosions, avec l'indication

1° A ce que la force des machines, évaluée en chevaux de 75 kilogrammètres fût aussi inscrite sur le permis de navigation ;

succincte de leurs causes. Je vous prie de veiller à ce que l'envoi de ces documents, en ce qui concerne la surveillance exercée dans votre département, par le service des mines, en 1883, n'éprouve pas de retard, et je vous serai obligé de me les faire parvenir, le plus tôt possible,

2° A ce que cette force fût constatée officiellement par les commissions de surveillance, après vérification, de manière à donner un caractère authentique aux évaluations que les commissaires de l'inscription maritime empruntent, en certains cas, aux permis.

avec vos observations personnelles. J'adresse d'ailleurs un double de la présente a MM. les ingé-

Consultée au sujet de cette double [question, la commission centrale des machines à vapeur a fait observer qu'il était désirable, en vue des intérêts signalés, que la force des machines, évaluée en chevaux de 75 kilogrammètres, fût inscrite sur le permis de navigation.

nieurs des mines. Recevez, etc.

Le Ministre des travaux publics, Pour le Ministre et par autorisation : Le Chef de la division des mines, A.

BATEAUX A VAPEUR

DEQUET.

NAVIGUANT SUR MER.

ÉVALUATION DE LA

PUISSANCE DES MACHINES MOTRICES.

A M. le préfet du département d Paris, le 11 janvier 1884. Monsieur le préfet, l'ordonnance du 17 janvier 1846 (**), relal*) Volume de 1881, p. 283. (*«) Premier volume de 1846, p.

bJ.i.

M. le Ministre de la marine et des colonies a récemment appelé mon attention sur l'intérêt que présente la question, en ce qui concerne son ministère ; le grade conféré aux mécaniciens du commerce en cas d'appel au service de la flotte dépendant, en effet, ainsi que le taux de la pension, dite demi-solde, que leur accorde la loi du 11 avril 1881, de la force des machines des navires sur lesquels ils ont été embarqués, et de la nature des fonctions qu'ils ont remplies à bord. Mon collègue m'a signalé, en conséquence, l'utilité qu'il y aurait, suivant lui :

Quant à la constatation de cette puissance, on a considéré jusqu'ici comme suffisantes les données fournies par les demandeurs de permis; mais la commission centrale a pensé que, dans le cas où ces données ne se trouveraient pas en rapport avec les dimensions de l'appareil moteur, il appartiendrait aux commissions de surveillance d'en exiger la rectification, au même titre que pour tous autres renseignements contenus dans la demande et qui seraient erronés. Dans cette situation et conformément à l'avis de la commission centrale, je vous prie, monsieur le préfet, d'avoir soin de mentionner a l'avenir, dans les permis de navigation que vous délivrerez, en vertu de l'article 9 de l'ordonnance du 17 jan-