Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 114]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINUS, ETC.

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lés par l'association, mais sms qu'il soit rien changé à leurs attri-

dans les communes de

butions en matière d'épreuves ou d'accidents, ni à celles des

SAmT-VMRisvoPHVyarrondissemeni de Nancy, département de Meurthe-et-Moselle.

ingénieurs chargés de la police de la navigation Cette mesure est

FAULX, MONTENOY,

IîouxiÈr.ES-Aux-CiiÊîtES,

EULIÎONTCZ I.AY

appliquée à titre temporaire et toujours révocable. (EXTRAIT. )

Chaque associé doit, à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance, aux termes de l'article 09 ci-dessus, leur présen-

Arl. a. Cette concession, qui prendra le nom de concession de

ter un certificat délivré par l'as;ociation et constatant que le titulaire se conforme exactement aux indications des ingénieurs

Faulx, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :

de cette association. Art. 67. Les bateaux dépendant des services spéciaux de l'État

point X, au point N de. rencontre des lignes Y\l et EZ ci-après définies:

sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services,

la première, limite orientale de la concession de Lay-Saint-Chris-

A Vouent, par une ligne droite joignant le clocher de Faulx,

mais ils restent soumis à l'application des règles concernant la po-

tophe, instituée par décret du 21 décembre 1867 (*), joint le

lice de la navigation. Art. 68. Les bateaux naviguant à la fois en aval et en amont de

point Y, où se réunissent, à l'entrée du village de Basse-Lay, les chemins de la 'Paye et de Chavenois, au point où le chemin de

la limite où cesse, pour chaque fleuve, l'application du présent dé-

Chèvre-Côte vient rencontrer la limite séparative des territoires de

cret, sont assujettis, en sus des prescriptions dudit décret, au ré-

Lay-Saint-Christophe et de Faulx; la seconde joint le point E, où

gime des bateaux de mer. Art. 69. Les attributions conférées aux préfets des départe-

Chênes est coupée par le bord méridional du chemin qui joint ces

ments, par le présent décret, sont exercées par le préfet de police

deux communes, au point Z, angle sud-ouest du bois communal de

dans toute l'étendue de son ressort. Art. 70 L'ordonnance royale du a3 mai i8ù5, relative aux ba-

laBello'Gote, sur la limite séparative des territoires de Faulx et Lay-Saint Christophe;

la limite séparative des territoires d'Eulmont et de Bouxièi es-aux-

teaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières, est rap-

Au sud-ouest et au sud, par une ligne brisée, composée de plu-

portée. Art. 71. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécu-

sieurs droites, à savoir : i" par la partie de la droite ZE, ci-dessus

tion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

pris à sept cent vingt mètres (720 mètres) au sud-est du point Z;

définie, comprise entre le point N, ci-dessus défini, et le point A, a° une droite joignant le point. A, ci-dessus défini, au point B, où

Fait à Caris, le g avril i885. JULES GRÉVY.

la limite séparative des communes de Lay-Saint-Christophe et Eul-

Par le Président de la République :

mont est coupée, pour la première fois, par la droite qu: joint la

Le Ministre des travaux publics,

borne tr,banale des communes de Lay-Saint-Christophe, Eulmont

D. IlAÏNAL.

et Faulx, au point E, ci-dessus défini; 5" par la portion BG de la ligne BIC, ci-dessus définie, comprise entre le point B et le point C, où elle coupe, pour la seconde fois, la limite séparative des communes de Lay-Saint-Christophe et Eulmont; à" la droite joignant le

Décret du Président de la République, du 19 avril 1885 (*), portant ■ concession aux s"

Dupont et Foutd, déjà propriétaires de la

concession des mines de fer de Lndres, de mines de fer situées

point C au point D, où la ligne ZE, ci-dessus définie, est coupée par la ligne droite qui joint le clocher de Lay-Saint-Christophe à l'intersection F du chemin de Nancy à Leyr avec la limite séparative des territoires d'Eulmont et de Bouxières-aux-Chèues (la ligne

(*) L'wi des visns de ce décret est ainsi conçu : Vu la déclaration souscrite, le 3o mars i883, par les s1' Dupont et FuuU et portant engagement formel île renoncer à toute revendication, vis-à-vis de l'État, pour les travaux de fortification ou servitudes militaires qu'ils pourraient avoir à subir, tant sur l'étendue <Ja la concession à instituer, que sur celle de leur concession du Ludres.

brisée AllCD faisant partie des limites nord-ouest et nort-est de la concession de Uaute-Lay, instituée par décret du (*) Volume do 1867, p. 3yfi. (") Volume de 1874, p. 104.

mars 1876; (**);