Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative) [Image 134]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

conservée, en attendant son emploi, que pendant huit jours au plus, à dater de sa réception, à moins d'une autorisation accordée dans les formes prévues par le décret du ih août 1875 (art. 16). Art. 6. En cas d'autorisation, la dynamite sera emmagasinée dans un local fermé à clef. Les entrées et les sorties de dynamite seront inscrites sur un carnet. Les chiffres des entrées seront la reproduction exacte des acquits-à-caution. Art. 7. Les dépôts ne devront jamais contenir, en même temps que la dynamite, des poudres fulminantes, c'est-à-dire, susceptibles de provoquer, par choc ou inflammation directe, une explosion. Art. 8. Le signataire de la déclaration prescrite par l'article 1" ci-dessus est tenu de rendre compte de l'emploi qu'il aura fait de la dynamite, huit jours au plus après la réception. Le bulletin qu'il adressera à cet effet au préfet mentionnera la date et le lieu de l'emploi. L'administration pourra toujours contrôler sur place les opérations. Art. 9. Les cartouches amorces seront, dans les chantiers où il est fait usage de dynamite, confiées à la garde d'un contre-maître qui ne les remettra aux ouvriers qu'au moment de l'emploi. Art. 10. Un exemplaire du présent décret sera remis à chaque déclarant, en même temps que le récépissé officiel de sa déclaration. Art. 11. Les personnes qui auront importé de la dynamite seront tenues, outre les formalités auxquelles elles sont actuellement soumises, de faire une déclaration au préfet du département lors de ia réception, et de remplir toutes les obligations du présent décret. Arl. ia. Les contraventions aux dispositions qui précèdent, seront constatées par des procès-verbaux, déférées aux tribunaux compétents et punies des peines portées par l'article 8 de la loi du 8 mars 1875. Arl. i3. Sera puni des mêmes peines tout individu porteur ou détenteur de dynamite en dehors des conditions prévues au présent décret. Art. i4. Dans la huitaine de la promulgation du présent décret, tout détenteur non débitant de dynamite ou de matières explosibles à base de nitroglycérine sera tenu d'en faire la déclaration au préfet du département de sa résidence, sous les peines indiquées à l'article 12. Art. i5. Les ministres de l'intérieur et des cultes, des finances,

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SUR LES MINES, ETC.

des travaux publics et du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Décret du Président de la République, du 5i octobre 1882, relatif à l'interdiction du travail des enfants dans certains établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l'article 13 de la loi du 19 mai 1874 (*), Vu le décret du 26 février 1881 (**), contenant une nomenclature supplémentaire des établissements dangereux, incommodes ou insalubres; Vu les décrets du ik mai i875 (***) et du 24 septembre 1879 (****),

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 23 de la loi du 19 mai 1874 ; Le conseil d'Etat entendu ; Décrète : Art. 1". Le travail des enfants est interdit dans les établissements dénommés au tableau A additionnel annexé au présent décret. Établissements dans lesquels l'emploi des enfants est interdit.

TABLEAU A ADDITIONNEL. —

DESIGNATION DES INDUSTRIES.

Acide salicylique (fabrication au moyen de l'acide phénique). Celluloïd et produits nitrés analogues (fabrication du). Celluloïd et produits nitrés analogues (ateliers de façonnage du). Chlorures de soufre (fabrication des).

RAISON DE L'INTERDICTION.

Émanations corrosives. Vapeurs nuisibles, dangers d'explosion ou de brûlures. Dangers d'explosion ou de brûlures. Émanations nuisibles.

(*) Volume de 1874, p. i3o. (**) Suprà, p. 251. (***) Volume de 1875, p. 122. (****) Volume de 1879, p. 321.

DÉCRETS,

1882.

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