Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 172]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

JURISPRUDENCE.

542

343

JURISPRUDENCE.

gué que la publicité spéciale imposée aux maires ait été procurée. Dès lors, l'inhibition pénale invoquée contre le prévenu a pu être ignorée de lui, ainsi qu'il le soutient; elle est en quelque sorte demeurée occulte et ne saurait, en conséquence, donner lieu à des constatations de contraventions d'une nature particulière, contraventions que les habitants du département soumis à des mesures spéciales n'ont pu prévenir. En effet, il est de principe et d'ordre public que les lois ou décrets législatifs ne sont exécutoires, dans tout le territoire français, qu'en vertu de la promulgation, en la forme réglée par l'article 1" du code civil et diverses lois spéciales; les décrets n'obligent point les citoyens et ne peuvent être appliqués par les tribunaux. C'est vainement qu'on soutiendrait que le décret précité ne renferme que des mesures administratives ou de police locale et que sa publication résulte de l'insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture du seul département intéressé. En effet, par sa teneur et quelques-unes de ses dispositions, le document revêt le caractère législatif: par sa disposition finale, il prescrit le mode de promulgation ordinaire; enfin la publicité spéciale prescrite par les maires n'a pas été réalisée. Ces conditions devaient incontestablement précéder l'application des mesures nouvellement prises, et, en leur absence, le décret invoqué contre le prévenu n'a point acquis la force exécutoire. Par ces motifs, le tribunal déclare de nul effet le procès-verbal dressé par le garde-mines, sous la date du 21 mars dernier, au préjudice de Clément lïaton; en conséquence, renvoie celui-ci des fins de la poursuite, sans peine, amende ni dépens.

II. Arrêt rendu, le 26 juillet 1878, par la cour de cassation (chambre criminelle), dans fa/faire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)

Il est établi, par un procès-verbal régulier, que le sr Clément, dit Raton, n'avait pas déclaré à la mairie de Salins l'accident survenu, le 2 mars 1878, à un de ses ouvriers dans sa carrière à plâtre. Traduit, à raison do cette contravention, devant le tribunal de simple police de Salins, Clément a été relaxé par ce motif que le décret du 27 avril i86i serait sans force obligatoire, faute d'avoir été inséré au Bulletin des lois et en l'absence de toute publication. L'article 36 du décret précité ordonne qu'il sera inséré au Bulletin des lois et au Recueil des actes administratifs du départe-

ment, et qu'il sera publié par les soins des maires des communes où il existe des exploitations de carrières. Il est reconnu, par le jugement attaqué, que le décret a été inséré au Recueil des actes administratifs du département du Jura, et, à toi t, ce jugement a nié l'insertion de ce décret au Bulletin des lois, puisqu'il est certain qu'il a été inséré, en totalité, dans la partie supplémentaire de ce Bulletin (année 186Û, n° io55, p. \o\li). En ce qui touche la publication prescrite par le décret, jusqu'à preuve contraire, il y avait présomption légale qu'elle avait été effectuée ainsi qu'elle avait été ordonnée, et il résulte des termes mêmes du jugement que, si le prévenu a prétendu qu'il n'avait pas connaissance du décret, il n'a pas nié l'existence de sa publication et n'a pas mis le ministère public en demeure d'en apporter la preuve. Dans ces circonstances, le jugement attaqué, en refusant d'appliquer le décret du 27 avril i86Zt, sur le motif qu'il n'aurait été ni inséré au Bulletin des lois, ni publié dans le département du Jura, a commis un excès de pouvoir et violé les dispositions de loi cidessus visées.—Par ces motifs, la cour casse et annule le jugement dont il s'agit, et, pour être statué à nouveau, renvoie la cause et le prévenu devant le tribunal de simple police d'Arbois (Jura). III. Jugement rendu, le 21 septembre 1878, par le tribunal de

simple police d'Arbois, dans l'affaire qui est l'objet des deux décisions précédentes. (EXTRAIT.)

Il résulte de l'instruction et des débats qu'un accident, ayant occasionné la mort d'un ouvrier, étant survenu, le 2 mars 1878, dans une carrière à plâtre située au territoire de Salins et appartenant au sr Clément Raton, ce dernier n'a pas, ainsi qu'il y était obligé par l'article 25 du décret du 27 avril îbGli, donné avis de l'accident au maire de Salins. Cedécret, publié au Journalo[ficiet,a.étèinsërè au Bulletin des lois et au recueil administratif du département du Jura; il a le caractère d'un règlement de police spécial pour le département du Jura. Vu les articles Z171, n° i5, du code pénal et 162 du code d'instruction criminelle, et, par ces motifs, statuant par jugement en dernier ressort, Le tribunal déclare Clément Raton coupable d'avoir, il y a moins d'un an, omis de faire, à la mairie de Salins, la déclaration exigée par l'article a5 précité. Pour répression, le condamne à 1 franc d'amende et aux dépens, liquidés à i3',i6.