Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 118]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

vier 1810 a déjà statué pour le cas où il y aurait urgence à entreprendre des travaux garautissant la sécurité publique; qu'il en est de même de l'article U5 de la loi de 1810, qui règle les indemnités en cas d'évacuation des eaux d'une mine sur une autre ; Sur l'article (X) (5), — que cet article ne fait que rappeler au concessionnaire qu'il est soumis à la loi du 27 avril i838, en tant que son exploitation vienne à le placer dans les conditions prévues par cette loi ; qu'il n'y a donc pas lieu de signaler cette éventualité par un article spécial du cahier des charges;Sur l'article (Y) {t), — qu'il n'est que la reproduction des dispositions de la loi relative à la surveillance spéciale que les ingénieurs des mines exercent sur toute espèce de travaux d'exploitation ; Sur l'article (Z) («), — que les formes suivant lesquelles sont décidées les questions d'indemnités dues aux propriétaires de mines, pour recherches ou travaux antérieurs à la concession, sont réglées par l'article 46 de la loi de 1810; Sur l'article (Z1) (v), — que les articles 73, jh et 75 de la loi sition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier I8I3. Dans ces divers cas, il pourra y avoir lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre et le règlement s'en fera par experts, conformément à ce qui est prescrit par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810, pour les travaux servant à l'évacuation des eaux d'une mine dans une autre mine.

{s) Dans le cas où le gouvernement reconnaîtrait la nécessité de travaux communs à plusieurs exploitations situées dans des concessionsdifférentes, soit pour assécher des mines inondées, soit pour garantir de l'inondation des mines qui n'en seraient pas encore atteintes, le concessionnaire se conformera à tout ce qui sera prescrit en vertu de la loi du 27 avril :838, relativement au système et au mode d'exécution et d'entretien des travaux d'épuisement, ainsi qu'à la répartition des taxes que les différents concessionnaires auront àjacquitter. Le refus de payement de la quote-part attribuée au concessionnaire donnera lieu, contro lui, à l'application de l'article 6 de la loi du 27 avril i838. (t) L'exécution et la conservation des travaux dont il est question dans les deux articles précédents seront soumises à la surveillance spéciale des ingénieurs des mines. (u) Si des gîtes de minerais étrangers au fer hydroxydé oolithique compris dans l'étendue de la concession de Pompey sont exploités légalemeut par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le concessionnaire des mines de Pompey sera tenu de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux; le tout, s'il y a lieu, moyennant indemnité, laquelle sera, selon le cas, réglée de gré à gré ou à dire d'experts, ou renvoyée au jugement du conseil do préfecture, en exécution de l'article 46 de la loi du 21 avril 1810. (i>) Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mé-

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du 21 avril 1810 ont complètement réglementé tout établissement d'usine destinée à la préparation mécanique ou au traitement minéralurgique des minerais de fer; que, dès lors, se trouve tracée d'avance lamarche que devra suivre le concessionnaire, pour créer de semblables établissements, et que rien ne semble établir la nécessité de recourir au cahier des charges pour lui rappeler ces prescriptions; Sur l'ensemble des articles du cahier des charges: Considérant qu'après avoir signalé les objections auxquelles donnent lieu les principales dispositions des articles du cahier des charges, il est nécessaire de faire observer qu'à très-peu d'exceptions près, ces dispositions peuvent se diviser en deux classes : i" Celles qui ne font que reproduire des règles générales, établies par la loi de 1810 et les décrets et ordonnances postérieurs; 2° Celles qui ajoutent, à ces règles de la loi et des décrets, des règlesnouvelles, également destinées à être reproduites dans toutes les concessions de même nature et qui n'ont rien de spécial à la concession qu'il s'agit d'accorder; Considérant, en ce qui concerne les premières, que, — s'il est inutile, d'une part, de reproduire, à l'occasion de chaque concession, des dispositions de loi ou de décrets qui s'appliquent à toutes tes concessions, — cette reproduction n'est pas, d'autre part, sans inconvénient; que l'on s'expose, en modifiant les termes des dispositions légales reproduites, à en modifier peu à peu le sens, l'esprit et la portée ; que, d'ailleurs, cette reproduction pourrait induire le concessionnaire à penser que les dispositions de la loi non reproduites ne lui sont pas applicables ou, du moins, ne le sont pas à un même degré ; Considérant, en ce qui concerne les secondes dispositions, que, — si elles paraissent à l'administration de nature à compléter utilement les dispositions actuelles des lois et des décrets, — ce n'est pas eu les insérant dans chaque cahier des charges spécial qu'il convient de procéder, mais en en faisant la matière d'un nouveau décret réglementaire applicable à toutes les concessions de même nature; Considérant que le cahier des charges ne doit contenir aucune

canique ou le traitement minéralurgique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810. - On sait que lesdits articles ont été abrogés par la loi du 9 mai 1866 (volume de i8b'6, p. 56).