Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 117]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

JURISPRUDENCE. Sur l'article (O4) (/), — qu'il a déjà été établi, dans un avis de la section, en date du

9

juin i85

7

(*), relatif à la concession

des mines de fer d'Anzin (Nord), que l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, en imposant au concessionnaire l'obligation de continuer à fournir du minerai aux usines- qui s'en approvisionnaient auparavant sur les lieux compris en la concession, n'a, par cette clause, voulu que garantir les intérêts des usines déjà existantes, et que le cahier des charges ne peut appliquer cette disposition de la loi à des usines à établir;

JURISPRUDENCE. Sur l'article (R) (0), — que. cet article n'est que la reproduction de l'article i5 du décret du 3 janvier i8i3 , sauf l'intervention du préfet, substituée à celle du ministre; Sur l'article (T) (p), —qu'il a déjà été établi, à propos de l'article F du cahier des charges, que le concessionnaire peut exécuter ses travaux sans autorisation préalable du préfet ; Sur l'article (V) (q), — qu'il n'est que la répétition textuelle de l'article i5 de la loi de 1810; Sur l'article (W) (r), — que l'article îb. du décret du 3 jan-

3

Sur l'article (O ) (m), — que, s'il s'agit des usines qui s'approvisionnaient sur la mine avant la concession, il y est suffisamment pourvu par l'article 70 de la loi de 1810 ; Que, s'il s'agit d'usines établies depuis la concession, il n'appartiendrait pas au cahier des charges de créer une juridiction ; Sur l'article (P) (n), — que la justification des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire des travaux de mines n'est exigée, par l'article iU de la loi de 1810, qu'afin de mettre l'administration en mesure de juger si la personne qui sollicite une concession est en mesure de l'exploiter; qu'une fois la concession faite, les articles 25 et 26 du décret du 3 janvier i8i3 contiennent des dispositions qui paraissent suffisantes pour garantir l'aptitude du personnel de l'exploitation ;

traction que d'épuisement, des machines assez puissantes pour suffire aux besoins de la consommation et pour assécher convenablement les travaux. Ces machines devront toujours être garnies d'un frein en bon étal. (/) Le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage, avec autorisation légale. Le prix les minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué, en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploitations de minières de fer. (*) Voir cet avis infrà, p. 244. (m) En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativemenl à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. (n) Conformément à l'article 14 de la loi du 21 avril 1810 et à l'article a5 du décret du 3 janvier i8i3, le concessionnaire ne pourra confier la direction de ses mines qu'à une personne qui aura justifié de la capacité suffisante pour bien conduire les travaux. Il ne pourra employer, en qualité de maîtres mineurs ou de chefs d'ateliers souterrains, que des porsonnes qui auront travaillé au moins pendant trois ans dans les mines commo mineurs, boiseurs ou charpentiers, ou des élèves de l'école des mineurs de Saint-Êtienne ou de l'école des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais, ayant achevé leurs cours d'études et pourvus d'un brevet. Aux termes de l'article 26 du décret du 3 janvier i8i3, le concessionnaire n'emploiera que des mineurs et ouvriers porteurs de livrets.

(0) Le concessionnaire sera tenu, en exécution de l'article i5 du décret du 3 janvier I8I3, d'entretenir, sur son établissement, dans la proportion du nom? bre des ouvriers et de l'importance de l'exploitation, les médicaments et autres moyens de secours qui lui seront indiqués par le préfet. (p) Faute, par le concessionnaire, d'adresser au préfet le projet d'exploitation exigé par l'article E ou de se conformer, dans ses travaux, au mode d'exploitation qui aura été déterminé par le préfet, d'après l'article F, ses exploitions seront considérées comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la.conservation de la mine, et il y sera pourvu en exécution de l'article 5o de la loi du 2i avril 1810. En conséquence, la contravention ayant été constatée par un procès-verbal de l'ingénieur des mines, la mine sera mise en surveillance spéciale et il y sera placé, aux frais du concessionnaire, un garde-mine ou tout autre préposé nommé par le préfet, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux et de proposer telle mesure de police dont il reconnaîtra la nécessité. Sur les propositions de cet agent et sur le rapport des ingénieurs des mines, le préfet ordonnera l'exécution des travaux jugés nécessaires à la sûreté publique ou à la conservation de la mine et la suspension ou l'interdiction des ouvrages dangereux, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre des travaux publics. Les frais auxquels donnera lieu l'application de ces dispositions seront réglés par le préfet et recouvrés conformément à ce qui est prescrit par l'article 5 de l'ordonnance royale du 26 mars i843. (q) Toutes les fois que le concessionnaire exécutera des travaux sous des exploitations dépendant d'une autre concession ou dans leur voisinage immédiat, il sera tenu, aux termes de l'article i5 de la loi du 21 avril 1810, de donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident. ,Les contestations relatives, soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. (r) Dans le cas où il serait reconnu nécessaire à l'exploitation de la concession ou d'une concession limitrophe d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours, destinées au service des mines de la concession voisine, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu, sauf recours au ministre des travaux publics. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réqm-