Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 64]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES. Sa Majesté le Roi d'Annam, les hauts fonctionnaires: jSyuyèn van TiCô'nq, ministre de la justice, décoré du titre de Ki-vi-ba, premier ambassadeur, Et Ngityèn t.àng Doàn, thi lang du ministre de l'intérieur, deuxième ambassadeur, Lesquels, après communication de leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants ; Art. 1". Conformément aux stipulations de l'article 11 du traité du i5 mars, le Roi d'Annam ouvre au commerce étranger, sans distinction de pavillon ou de nationalité, ses ports de Thi-Naï, dans la province de Binh-Dinh, de Ninh-llaï, dans la province de Haï Duong, la ville de Hanoï et le fleuve de Nbi-Ha, depuis la mer jusqu'à la frontière chinoise. Art. i. Dans les ports ouverts, le commerce sera libre, après l'acquittement d'une taxe de 5 p. 100 de la valeur des marchandises, à leur entrée ou à leur sortie. Ce droit sera de 10 p. 100 sur le sel. - , Cependant les armes et les munitions de guerre ne pourront être ni importées ni exportées par le commerce. Le commerce de l'opium reste assujetti à sa réglementation spéciale établie par le gouvernement annamite. L'importation des grains sera toujours permise moyennant un droit de 5 p. ioo. L'exportation des grains-ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation temporaire du gouvernement de l'Annam, autorisation dont il sera donné connaissance au résident français à Ilué. Les grains seront, dans ce cas, frappés d'un droit de sortie de iop. ioo. L'importation de la soie et du go-liem sera toujours permise. L'exportation de la soie et du bois dit go-liem ne sera permise chaque année qu'après que les villages qui payent leurs impôts avec ces deux denrées auront totalement acquitté cet impôt en nature et que le gouvernement annamite en aura acheté les quan tités indispensables à son propre usage. Le tarif d'entrée ou de sortie sur ces matières sera, comme pour toutes les autres marchandises, de 5 p. ioo. Lorsque le gouvernement annamite aura l'intention de profiter de ce droit de suspendre l'exportation de la soie et du bois goliem, il en préviendra au moins un mois à l'avance le résident français à llué; il lui fera également connaître un mois à l'avance l'époque à laquelle l'exportation de ces denrées redeviendra libre. Toutes les interdictions, à l'exception de celle qui concerne les armes etles munitions, qui ne peuvent être transportées sans une

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autorisation spéciale du gouvernement annamite, ne s'appliquent pas aux marchandises en transit pour le Yunam ou venant du Yunam; mais le gouvernement annamite pourra prendre des mesures de précaution pour empêcher que les objets prohibés soient débarqués sur son territoire. Les marchandises transitant par le Yunam n'acquitteront le droit de douane qu'à leur entrée sur le territoire annamite, qu'elles y arrivent par mer ou par la frontière de Chine (province de Yunam). Aucun autre droit accessoire ou supplémentaire ne. pourra être établi sur les marchandises régulièrement introduites, à leur passage d'une province ou d'une ville à une autre. Il est entendu que les marchandises importées ou exportées par des bâtiments chinois ou appartenant à l'Annam seront soumises aux mêmes interdictions, et que celles importées ou exportées sous pavillon chinois seront soumises aux mêmes droits que les marchandises importées'ou exportées sous pavillon européen ou américain (ce que l'on entend, dans ces deux traités, par pavillon étranger). .Mais ces droits seront perçus séparément par les mandarins annamites du service de la douane et versés dans une caisse spéciale, à l'entière disposition du gouvernement annamite. Art. 5. Les droits de phare et d'ancrage sont fixés à trois dixièmes de taël par tonneau de jauge pour les navires entrant et sortant avec un chargement, et à quinze centièmes de taël par tonneau pour les navires entrant sur lest et sortant chargés, ou entrant chargés et sortant sur lest. Sont considérés comme étant sur lest les-navires dont la cargaison'est inférieure au vingtième de leur jauge en encombrement, et à 5 francs par tonneau en valeur. Les navires entrant sur lest et partant sur lest ne payent aucun droit de phare et d'ancrage. Art. li. Les marchandises expédiés de Saïgon pour un des ports ouverts du royaume d'Annam ou à destination de la province du Yunam en transit par le Mii-Ila, et celles qui sont expédiées de l'un de ces ports ou de la province du Yuman pour Soïgon, ne seront soumises qu'à la moitié des droits frappant les marchandises de toute autre provenance ou ayant une autre destination. Pour éviter toute fraude et constater qu'ils viennent bien de Saigon, ces bâtiments y feront viser leurs papiers par le capitaine du port de commerce et les y feront timbrer par le consul d'Annam. La douane pourra ■ exiger des bâtiments, à leur départ pour