Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 94]

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LÉGISLATION

ANGLAISE

SUR

LEGISLATION ANGLAISE.

Les Annales des mines ont donné le texte de la presque totalité des lois anglaises concernant la police des mines. Il a paru nécesf

LES

MINES.

183

tenue dans la dix-huitième et la dix-neuvième année de Sa Majesté, chap. cvin, « pour amender laioi sur l'inspection des mines dans la Grande-Bretagne » (*) ; et attendu qu'il convient que les prescriptions desdits actes soient amendées et que celles qui sont maintenant applicables à l'inspection des mines de charbon seulement soient étendues à certaines exploitations de minerai de fer du terrain, houiller ; il est ordonné ce qui suit par Sa Très-Excellente Majesté la reine, par et avec l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels, et des communes, assemblés dans ce présent Parlement, et par leur autorité :

saire de reproduire intégralement aussi les lois des 28 août 1860 et 7 août 1862, bien qu'à la rigueur elles devinssent inutiles en

I.

MESURES APPLICABLES A TOUTES LES MINES.

présence des textes, ci-dessus traduits par M. Amiot, des deux dernières lois et de la notice substantielle dont ce jeune ingénieur a fait précéder son long et consciencieux travail. L'évolution de nos voisins d'outre-Manche, en matière de réglementation minière, est tellement digne de remarque, à toutes sortes de points de vue, qu'on ne saurait en conserver trop complètement les traces successives. LAMÉ FLEURY.

ANNO VIGESIMO TERTIO ET VICESIMO QUARTO VICTORIA REGINE.

GAP. CLI. ACTE POUR LA RÉGLEMENTATION

ET

L'INSPECTION

DES

MINES.

(28 août 1860).

Attendu qu'un acte a été passé durant la session tenue dans la cinquième et la sixième année de Sa Majesté, chap. xcix, « pour prohiber l'emploi des femmes et des jeunes filles dans les mines de toute nature, réglementer l'emploi des jeunes garçons et édicter d'autres mesures relatives aux personnes travaillant dans lesdites mines » (*) ; et attendu qu'un acte a été passé durant la session

t. Aucun jeune garçon, âgé de moins de douze ans, ne devra être employé dans les mines. — Après le ier juillet 1861, il ne sera permis au propriétaire d'aucune mine d'y employer aucun (nouvel) ouvrier du sexe masculin âgé de moins de douze ans, ni d'y admettre aucun ouvrier, pour travailler ou être dans le dessein de travailler, qui n'aurait pas, au moment où le présent acte est passé, atteint l'âge de dix ans, et qui, à cette époque ou antérieurement, n'aurait pas été employé dans quelque exploitation. Ledit acte de la cinquième et de la sixième année de Sa Majesté, et toutes les prescriptions et pénalités de cet acte, seront interprétés et auront effet comme si l'âge de douze ans avait été mentionné dans l'article 2 dudit acte, au lieu de l'âge de dix ans, sauf les modifications ci-après indiquées. IL Exception en faveur des jeunes garçons de dise à douze ans qui sont munis de certificats d'instruction et d'assiduité à l'école. — Un jeune garçon, âgé de plus de dix ans et de moins de douze, pourra être employé dans une mine, à l'une des conditions suivantes : Pour qu'il puisse être employé par le propriétaire de la mine, après le 1" juillet 1861, il produira un certificat d'un maître d'école compétent, constatant que le jeune garçon sait lire et écrire. Ou, dans le second et chacun des mois suivants durant lesquels ce jeune garçon est employé dans une exploitation, le propriétaire de celle-ci obtiendra un certificat d'un maître d'école compétent, constatant que cet enfant a suivi l'école au moins trois heures par jour, deux fois par semaine, le dimanche exclu, durant le mois immédiatement précédent.

e

(*) Du 18 août 1842, 5 série, partie administrative, t. III, p. io3.

(*) Du 14 août i855, 5e série, partie administrative, t. VII, p. 65.