Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 31]

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LÉGISLATION ANGLAISE. MINES DE HOUILLE, ETC.

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mine et les galeries de roulage qui y mènent aient été reconnues ne point présenter de danger. Le rapport ainsi fait sera, chaque fois et sur-le-champ, inscrit dans un registre tenu à cet effet sur la mine ; ce rapport sera signé par celui qui l'aura fait.

avoir vraisemblablement une accumulation de gaz explosif, aucune lampe ou lumière autre qu'une lampe de sûreté fermée à clef ne sera tolérée ou employée. Toutes les fois que l'usage de lampes de sûreté est prescrit par la présente loi ou par les

CLÔTURE DES VIDES ABANDONNÉS.

règlements spéciaux faits en vertu de la présente loi, une personne compétente, qui sera désignée à cet effet, examinera chaque lampe

Il) Toutes les entrées des vides qui ne seront pas, au moment

de sûreté immédiatement avant qu'elle ne soit introduite dans les

actuel en exploitation ou en avancement, devront être convenable-

travaux pour y être employée, et s'assurera qu'elle est en bon état et bien fermée à clef.

ment barrées, dans toute leur largeur, de sorte que personne ne puisse y entrer par inadvertance.

Dans tout quartier de mine où l'emploi de lampes de sûreté est ainsi prescrit, aucune lampe ne pourra être employée avant d'a-

POINTS DARRÊT.

voir été examinée et reconnue en bon étal, et bien fermée à clef. Elle ne pourra être ouverte sans une autorisation en due forme.

6) Un ou plusieurs points d'arrêt seront désignés à l'entrée de

Dans chacun de ces quartiers, nul, sauf les personnes spécialement

la mine ou de ses différents quartiers, suivant que les circonstances

désignées à cet effet, n'aura en sa possession ni de clef ni d'instru-

l'exigeront, et nul ouvrier ne dépassera un point d'arrêt jusqu'à

ment pour ouvrir la serrure des lampes de sûreté, ni d'allumettes

ce que la mine ou le quartier de mine situé au delà ait été visité et reconnu ne présenter aucun danger.

chimiques ou d'instruments quelconques permettant d'allumer une lumière. POUDRE ET COUPS DE MINE.

RETRAIT DES OUVRIERS EN CAS DE DANGER.

8) La poudre de mine et toute autre matière explosive ou in6) Si, à un moment quelconque, les personnes ayant alors charge de la mine ou d'un de ses quartiers s'aperçoivent que, par suite de l'abondance de gaz malfaisants dans cette mine ou dans ce quartier de mine, ou d'une autre raison quelconque, la mine ou

flammable ne seront employées souterrainement dans les mines que de la manière suivante :

a) Elles ne seront pas emmagasinées dans la mine. b) Elles ne seront introduites dans la mine que par coffres ou

le quartier en question présente du danger, tous les ouvriers

corbeilles (*) en contenant au plus h livres

seront retirés de la mine ou du quartier de mine, et une per-

c) Un ouvrier n'aura à sa disposition qu'un seul de ces coffres ou corbeilles à la fois.

sonne compétente, qui sera désignée à cet effet, inspectera ladite

(^^oo).

mine ou ledit quartier. Si le danger provient de la présence de

d) Dans le chargement des coups de mine, il ne pourra être

gaz inflammables, elle fera cet examen avec une lampe de sûreté

employé d'épinglette de fer ou d'acier ; et nul, dans les travaux

fermée à clef; puis, dans tous les cas, elle fera un rapport sincère

souterrains de la mine, n'aura en sa possession une épinglette de 1er ou d'acier.

sur l'état de la mine ou du quartier en question. Nul ouvrier ne sera admis à rentrer, sauf autant qu'il est nécessaire pour exa-

Il ne sera employé ni baguette ni bourroir de fer ou d'acier

miner la cause du danger ou pour la faire disparaître, ou pour

pour serrer soit la charge, soit la première partie de la bourre,

explorer la mine ou le quartier présentant du danger, jusqu'à

qui repose sur la poudre.

ce que le rapport en question constate que ce danger a disparu. Ce rapport sera, chaque fois, inscrit dans un registre tenu à cet effet sur la mine ; il sera signé par celui qui l'aura fait.

e) Une charge de poudre qui aura raté ne sera pas débourrée. {) Les matières susdites ne seront introduites dans la mine et n'y seront en la possession de personne, à moins d'être en cartouches, et elles ne seront employées que conformément aux pre-

LAMPES DE SÛRETÉ ET ÉCLAIRAGE.

7) Dans tout travail qui s'approche d'un endroit où il doit y

scriptions réglementaires suivantes, dans toute mine où la présence (") Canister.