Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 30]

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LÉGISLATION

ANGLAISE.

des coroners sur les corps des personnes dont la mort aura pu être causée par des explosions ou des accidents survenus dans les mines auxquelles s'applique la présente loi, les prescriptions suivantes seront observées : i) Quand un coroner aura à procéder à une enquête sur le corps d'une personne dont la mort aura pli être causée par une explosion ou un autre accident de la nature de ceux qui, en vertu de la présente loi, doivent être notifiés à l'inspecteur du district, le roroner ajournera l'enquête jusqu'à ce qu'un inspecteur, ou toute autre personne déléguée par le secrétaire d'État, soit présent pour en suivre les opérations.

a) Le coroner, quatre jours au moins avant de tenir l'enquête ainsi ajournée, enverra à l'inspecteur du district un avis écrit du jour et du lieu où il la tiendra. 5) Le coroner, avant l'ajournement, pourra recueillir les témoignages nécessaires pour établir l'identité du corps, et en ordonner l'inhumation. k) Si l'explosion ou l'accident n'a pas occasionné la mort déplus d'une personne, et si le coroner a envoyé, quarante-huit heures au moins à l'avance, avis à l'inspecteur du district du jour et de l'endroit où il tiendra l'enquête, il ne sera pas obligé d'ajourner l'enquête conformément au présent article, pourvu que la majorité du jury estime que cet ajournement n'est pas nécessaire. 5) L'inspecteur aura le droit, dans l'enquête, d'interroger les témoins, en se conformant néanmoins aux ordres du coroner. 6) S'il est fourni, à une enquête où n'assiste pas l'inspecteur, la preuve d'une négligence qui aurait causé l'explosion ou l'accident, ou qui y aurait contribué, ou d'un défaut dans la mine ou ses dépendances qui semblerait au coroner ou au jury réclamer un remède, le coroner enverra, par écrit, à l'inspecteur du district, avis de cette négligence ou de ce défaut. 7) Toute personne ayant un intérêt personnel dans la mine où l'explosion ou l'accident a eu lieu, ou employée dans ladite mine ou à sa direction, n'aura pas qualité pour faire partie du jury chargé de prononcer sur le résultat de l'enquête. Le constable ou tout autre officier aura charge de ne point appeler à faire partie du jury une personne qui n'a pas qualité pour cela, en vertu du présent article; et le coroner aura charge de ne point laisser prêter serment à quiconque sera dans ce cas, ou de ne point l'admettre à siéger dans le jury.

Toute personne qui manquera d'exécuter les prescriptions du présent article sera coupable d'une infraction à la présente loi.

MINES DE HOUILLE, ETC.

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DEUXIÈME PARTIE. RÈGLEMENTS.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL.

Sï. Règlement général. — Les règles générales qui suivent devront être observées, autant qu'il sera raisonnablement praticable, dans toutes les mines auxquelles s'applique ia présente loi : AËRAGE.

1) L'aérage sera constamment suffisant, danschaque mine, pour diluer et rendre inoffensifs les gaz malfaisants, de telle sorte que tous les ateliers des puits, niveaux, écuries et travaux de la mine, avec les voies de communication qui servent à accéder à ces ateliers et à en revenir, soient dans l'état voulu. pour qu'on puisse y travailler et y circuler. 2) Dans toute mine où la présence de gaz inflammables a été constatée dans les douze mois précédents, — une fois par vingtquatre heures, si l'on emploie un seul poste d'ouvriers, une fois par douze heures, si l'on emploie deux postes par vingt-quatre heures, une personne ou des personnes compétentes, qui seront désignées à cet effet, inspecteront à la lampe de sûreté, avant le commencement du travail dans une partie de la mine, cette partie de la mine et les galeries de roulage qui y conduisent, et rendront un compte sincère de l'état où elles sont, en ce qui concerne l'aérage. Nul ouvrier n'ira y travailler jusqu'à ce que cette partie de la mine et les galeries de roulage qui y mènent aient été reconnues ne point présenter de danger. Ce rapport, ainsi fait sera chaque fois et sur-le-champ inscrit dans un registre tenu à cet effet sur la mine. Ce rapport sera signé par celui qui l'aura fait. 3) Dans toute mine où la présence de gaz inflammables n'a pas été constatée dans les douze mois précédents, — une fois par vingt-quatre heures, une personne ou des personnes compétentes, qui seront désignées à cet effet, inspecteront, autant que cela sera raisonnablement praticable, immédiatement avant le commencement du travail dans une partie de la mine, cette partie de la mine et les galeries de roulage qui y conduisent, et rendront un compte sincère de l'état où elles sont en ce qui concerne l'aérage. Nul ouvrier n'ira y travailler jusqu'à ce que cette partie de la