Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 99]

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SUR LES MINES. jga

LOIS, " DÉCRETS ET ARRÊTÉS

mines dans la visite d'une carrière, cet ingénieur fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur le champ, conformément à l'article 5 du décret du 5 janvier 1810. Le maire peut, d'ailleurs, toujours dans le cas prévu au présent article et en l'absence de l'ingénieur, prendre toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 26. En cas d'accident survenu dans une carrière exploitée, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, et qui aurait occasionné la mort ou des blessures à une ou plusieurs personnes, ouvriers ou autres, l'exploitant est tenu d'en donner immédiatement avis au maire de la commune. Le maire en informe sans délai le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-mines, à la résidence la plus rapprochée. Il se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement et dresse un procès-verbal qu'il transmet au procureur impérial et dont il envoie copie au préfet. L'ingénieur des mines, ou, à son défaut, le garde-mines se rend sur les lieux aussitôt que possible. Il visite la carrière, recherche les circonstances et les causes de l'accident et dresse du tout un procès-verbal qu'il transmet au procureur impérial et dont il envoie copie au préfet. Il se conforme, pour les autres mesures à prendre, aux dispositions du décret du 5 janvier i8i5. Arl. 27. Il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 23,2Z1, a5 et 26 ci-dessus, dans le cas où, à défaut d'avis donné par l'exploitant de la carrière, les faits sont parvenus autrement à la connaissance du maire ou de l'ingénieur, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre ledit exploitant pour la contravention résultant du défaut d'avertissement. Arl. 28. Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans levés d'office dans les cas prévus par les articles 16 et ik ci-dessus le montant des frais est réglé par le préfet et le recouvrement s'en opère contre qui de droit, conformément aux dispositions de l'article 5o de la loi du 21 avril 1810 et aux règlements pour l'exécution de cette loi. Art. 29. Les dispositions des articles 17, a3, et 25 ci-dessus sont applicables à toute époque aux carrières souterraines abandonnées. Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds, dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre qui de droit.

TITRE IV. DE LA

CONSTATATION DE LA POURSUITE ET DE

LA

RÉPRESSION

DES

CONTRAVENTIONS.

Art. 3o. Les contraventions aux dispositions du présent règlement ou aux arrêtés préfectoraux, rendus en exécution de ce règlement, par les propriétaires ou exploitants de carrières, sont constatées par les maires et adjoints, par les commissaires de police, gardes champêtres et autres officiers de police judiciaire, et concurremment par les ingénieurs des mines et les gardes-mines ou agents sous leurs ordres et ayant qualité pour verbaliser. Art. 5i. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont affirmés dans les formes et délais prescrits par la loi pour ceux de ces procès verbaux qui ont besoin de l'afSrmation. Art. 32. Lesdits procès-verbaux sont transmis en originaux à qui de droit et les contrevenants poursuivis d'office devant la juridiction compétente, sans préjudice des dommages-intérêts des parties. Copies des procès-verbaux sont transmises au préfet du département. Art. 33. Les contraventions aux dispositions du présent règlement qui auraient pour effet de porter atteinte à la conservation des routes impériales ou départementales, des canaux, rivières, ponts ou autres ouvrages dépendant du domaine public, sont constatées par voie administrative, conformément à ce qui est prescrit par la loi du 29 floréal an X et les décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811. Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées par les ingénieurs des mines et gardes-mines et par les autres fonctionnaires et agents désignés en l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont, après affirmation, s'il y a lieu, transmis sans délai au sous-préfet qui ordonne, par provision et sauf recours au préfet ce lie de droit pour faire cesser le dommage. H est statué définitivement par le conseil de préfecture conformément aux lois et règlements.