Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 51]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Ils seront établis de manière à assurer l'assainissement des parties de la forêt qu'ils traverseront. Art. 9. Le concessionnaire sera tenu d'entretenir ces fossés pendant toute la durée de la concession, et de faire exécuter, en outre, tous les travaux nécessaires pour empêcher ou réparer les dégradations provenant de l'exercice de ladite concession. Art. 10. II. assurera le libre écoulement des eaux hors rie la forêt. Les droits des tiers, s'il en existe, demeurent formellement réservés. Art. 11. Les bois à abattre ou à arracher sont expressément réservés à l'État, et seront vendus par l'administration sous la forme de menus marchés. Art. 12. A l'extinction de la concession, tous les travaux effectués par le concessionnaire pour la conduite des eaux resteront acquis à l'État. Art. 13. Il sera passé, dans la forme administrative, devant M. le préfet de l'Allier ou son délégué, à l'intervention du conservateur des forêts et du directeur des domaines, un acte constatant l'acceptation par le concessionnaire des clauses et conditions imposées. Les frais de cet acte seront à la charge de celui-ci, ainsi que ceux de deux expéditions qui seront délivrées, l'une sur papier timbré, au directeur des domaines, et l'autre, sur papier libre, à l'inspecteur des forêts. Mines de pyiï- Décret impérial du 5 mai i855, qui accorde aux sieurs Cléies de fer et autrès minerais des Adams.

ment-Gustave REIDON et Louis ARNASSANT, réunis en société, , . . , la concession de mines de pyrites de fer et autres minerais associés et subordonnés aux pyrites de fer dans les mêmes gîtes, communes de SAINT-SÉBASTIEN-D'AIGREFEUILLES, GÉNEr,ARGUES , MIALET, CORBÈS , ARDUZE, arrondissement d'ALAis, et THOIRAS, arrondissement du VIGAN (Gard). ( EXTRAIT. )

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession des Adams, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir: Au nord, par une ligne droite tirée à l'angle nord-est du château de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuilles, point A du plan, à l'angle sud-est de la maison du sieur Fabre, au hameau de Brès, point B du plan ; A Vouest, par une ligne droite tirée de ce dernier point B, à l'angle le plus à l'est de la maison du sieur Boisset à Pradinas, point C du plan, puis par une droite tirée de ce dernier point C à la Baraquette, point D du plan, lequel est un des sommets

SUR LES MINES.

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du périmètre de la concession des pyrites ferrugineuses de Pallières et la Gravoulière ; par une ligne droite tirée du point D à Driole point E, cette ligne appartenant au périmètre de la concession de pyrites ferrugineuses de Pallières et la Gravoulière ; Au sud, par la ligne droite El, tirée du point E ci-dessus perpendiculairement à une droite GH, passant par l'angle sud de la maison du sieur Coulomb, au Mas-Neuf, et par l'angle sud de la maison du sieur Maloutier, à Montsauve, point H du plan ; le point I où s'arrête la ligne-limite El à sa rencontre avec la ligne GH, étant distant de 56o mètres environ du point G où cette dernière ligne coupe le chemin de la Croixde-Pallières ; A Vest, par la portion de la ligne GH ci-dessus définie, qui est comprise entre le point I et le point H ; puis par une ligne droite tirée de ce dernier point H à l'angle nord-est du château de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuilles, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 9 kilomètres quarrés, 65 hectares. Art. 5. La présente concession ne comprend que les masses de pyrites en roche formant des filons, couches ou amas, à l'exclusion des terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer ou à servir d'engrais et qui, aux termes des articles 3 et k de la loi du2t avril 1810, ne sont pas concessibles. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et ht de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédés, sont réglés à une somme de 5o centimes par tonne de minerais extraits et triés ou préparés de manière à pouvoir être vendus ou employés. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Art. i5. La présente concession est faite sous toute réserve des droits qui résultent pour les concessionnaires des mines de plomb argentifère deSaint-Sébastien-d'Aigrefeuilles et pour les concessionnaires des mines de zinc et de plomb de la Croixde-Pallières de l'ordonnance du 1" octobre i833 et de l'arrêté du Président du conseil chargé du .Pouvoir exécutif, du 27 juillet 18Û8.