Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 50]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 5. Il pourra également, pendant quatre-vingts ans, et sous la condition de verser à la môme caisse une indemnité annuelle de 20 francs, disposer librement des eaux de ladite forêt, dont il aura besoin pour établir les lavoirs nécessaires à la fabrication de la porcelaine. Art. h. U sera tenu de garantir l'État de toutes actions et de tous procès auxquels l'usage des eaux pourra donner lieu de la part des tiers. Art. 5. Le concessionnaire se conformera ponctuellement, pour l'extraction des terres, pour l'usage des eaux et pour la construction des bâtiments, aux conditions énoncées dans le cahier des charges ci-joint. Art. 6. Le concessionnaire sera déchu du droit résultant pour lui des articles 1 et 3, dans le cas où il n'aurait pas commencé les travaux dans un délai de trois ans, à partir de la promulgation de la présente loi, et dans le cas où, ultérieurement, l'exploitation aurait été suspendue pendant neuf années. Cahier des charges de la concession accordée à M. le baron DE VEAUCE dans la forêt des COLETTES. Art. 1". Le concessionnaire aura le droit d'établir toutes les constructions nécessaires, soit à t'exploilation et au lavage des terres, soit à la fabrication de la porcelaine. Les recherches pourront être faites sur tous les points de la forêt, en employant la sonde du mineur. Tous les ans, dans le courant du mois de mai, il [sera faitcontradictoirement, par l'agent forestier local, une reconnaissance générale de tous les sondages, afin de constaler le dommage causé. Le montant de l'indemnité à payer par le concessionnaire, sera arrêté par le conservateur et versé, dans la quinzaine, à la caisse du receveur des domaines. Art.2. Les extractions, là où les sondages auront constaté l'existence de teires propres à la fabrication de la porcelaine, pourront ëlre faites à ciel ouvert; mais il sera, avant tout, dressé conlradkioirement, par l'agent forestier local, un plan de chaque mine ou carrière. Les bois y implantés seront abattus et façonnés aux frais du concessionnaire, pour être ensuite vendus, sous forme de menus marchés, au profil du trésor. Chaque mine ou carrière sera délimitée sur le terrain par des bornes ou par des pieds corniers et parois. 11 sera fait, en même temps que l'arpentage, une estimation contradictoire du dommage résultant de l'exploitation des bois implantés sur lesditns mines ou carrières; le montant de l'indemnité à payer par le concessionnaire sera arrêté par

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le conservateur et versé, dans la quinzaine, à la caisse du receveur des domaines. Art. 3. Toutes les fois qu'il s'agira d'ouvrir une mine ou carrière ou de faire des constructions, le concessionnaire en adressera la demande au conservateur; ces demandes feront connaître, aussi exactement que possible, l'emplacement et l'étendue de chaque mine ou carrière, bâtiments et constructions. Art. 4. Des chemins à travers bois seront ouverts aux frais de l'impétrant, partout où besoin sera, pour établir des communications faciles entre les mines ou carrières et les routes, chemins vicinaux et chemins forestiers les plus voisins. Ces chemins ne pourront être ouverts que dans les seules parties reconnues, désignées et tracées par l'inspecteur local. Ils figureront sur les plans dont il est parlé à l'article 3. Les bois implantés sur lesdits chemins seront façonnés par le concessionnaire et vendus, en la forme des menus marchés, au profit du trésor. 11 sera fait, par l'agent forestier local, estimation contradictoire du dommage causé par l'exploitation des bois implantés sur les chemins à ouvrir. Le montant de l'indemnité à payer par le concessionnaire sera arrêté par le conservateur et versé, dans la quinzaine, à la caisse du receveur du domaine. Art. 5. Au fur et à mesure qu'une mine ou carrière sera épuisée ou abandonnée, elle sera comblée et nivelée, puis reboisée au moyen de semis ou plantations (essences chêne et hêtre), le tout à la diligence et aux frais du concessionnaire, sous la direction des agents forestiers. Il ne sera donné décharge par le conservateur que sur le vu d'un procèsverbal de l'agent forestier local constatant la réussite convenable des semis ou plantations. Dans le cas où, dans le délai d'un an après l'abandon d'une carrière, les repeuplements exigés ne seraient pas opérés, il y serait immédiatement pourvu aux frais du concessionnaire et par les soins des agents forestiers, conformément aux dispositions de l'article 41 du Code forestier. Art. 6. A l'expiration de chaque année, du bail, l'agent forestier local procédera au mesurage des parties fouillées ou occupées pendant laditeannée, et une expédition de l'acte constatant l'opération, visée par le conservateur, sera remise au directeur des domaines du département, qui prendra les mesures nécessaires pour l'aire percevoir l'indemnité à payer par le concessionnaire. Art. 7. Le concessionnaire sera responsable de tous les délits commis par ses ouvriers et voituriers, comme de tous les dégâts résultant directement du fait de son exploitation, et il sera, à cet égard, soumis à la responsabilité édictée par l'article 46 du Code forestier. Art. 8. Les fossés nécessaires pour diriger les eaux seront ouverts aux frais de l'impétrant et sous la direction de l'agent forestier local.