Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 88]

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SUR LES MINES.

OIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

l'agriculture et du commerce, qui fera procéder à l'adjudication, conformément aux dispositions qui précèdent. Toute autre infraction aux clauses du cahier des charges rendra, s'il y a lieu, les concessionnaires passibles de dommages intérêts. Les dispositions du présent article ne seront point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux, ou l'interruption de l'exploitation proviendraient de force majeure régulièrement constatée. Art. 28. Les concessionnaires devront faire élection de domicile à Vichy. Dans le cas de non-élection de domicile, toute notification à eux adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du département de l'Allier. Toutes contestations entre les concessionnaires et l'administration, relativement à l'interprétation ou à l'exécution du présent cahier des charges, seront jugées par le. conseil de préfecture du département de l'Allier, sauf recours au conseil d'État. Provisoirement les concessionnaires seront obligés d'exécuter les décisions du commissaire du gouvernement, en ce qui touche l'administration et la police de l'établissement. Art. 29 et dernier. Le présent traité sera enregistré au droit fixe de 1 franc. Vu pour être annexé au projet de loi adopté dans la séance du 26 mai i853. Le président, BILLAULT. Les secrétaires, ED. DALLOZ, MACDONALD duc DE TARENTE, baron ESCHASSÉRIAUX, HENRY DUGAS.

Vu pour être annexé à la loi et scellé du sceau du Sénat. Le sénateur secrétaire du sénat, Baron T. DE LACROSSE. Vu pour être annexé à la loi du 10 juin i853. Le ministre d'État, ACHILLE FOULD.

Mines de lignite Décret impérial du 18 juin i853, portant concession à la com«Belcod^ne pagnie Michel ARMAND et au sieur Louis-Joseph-Alphonse DE CASTELLANE, copropriétaires de la concession de GRÉASQUE et BELCODÈNE (Bouches-du-nhône), de celles des mines de lignite situées dans l'enceinte de ladite concession, qui ont été déclarées n'en pas faire partie par les ordonnances royales des 25 avril 1839 et 16 août 18Z11, et qui n'ont pas été comprises dans les concessions faites ultérieurement par les trois ordonnances du 23 mai i8Zi5. ( EXTRAIT. )

Art. 2. Lesdites mines existantes dans diverses parcelles de

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terrain d'une étendue totale de deux kilomètres quarrés dix hectares vingt-cinq ares quarante centiares, sont et demeureront réunies à la concession deGréasque et Belcodène, pour ne former avec elle qu'une seule et même concession. Art. 3. En conséquence, la concession de Gréasque et Belcodène, telle qu'elle résulte des décrets et ordonnances énoncés dans le préambule du présent décret et des articles 1 et 2 cidessus, est limitée, conformément au plan ci-annexé, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, à partir du point A du plan, où la ligne droite dirigée de Bouteille sur le pont du Jas-de-Bassas coupe la limite séparative des communes de Belcodène et Peynier, par cette même ligne droite jusqu'au point B, où elle rencontre la limite des communes de Fuveau et de Belcodène ; puis par la ligne brisée B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, qui forme la limite sud des concessions de l'Adreck et du pont du Jas-de-Bassas, le point K se trouvant sur les confins des trois communes de Fuveau, Belcodène et Gréasque ; de là, par une autre ligne brisée K, L, M,N, suivant la limite des communes de Gréasque et de Fuveau et celle des propriétés de M. de Castellane jusqu'à la rencontre du ruisseau dit le Grand-Vallat, et enfin par ce ruisseau jusqu'au pont du Jas-de-Bassas, point 0 du plan ; A l'ouest et au sud-ouest, depuis le point 0, par la limite de la concession faite aux sieurs Féry-Lacombe et consorts, le i" juillet 1809, et désignée sous le nom de la Grande concession , cette limite, telle qu'elle résulte dudit décret, de l'ordonnance du 11 février 1818 et de l'ordonnance du 22 mai 1823, étant marquée sur le plan ci-joint par les lettres O, P., Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D', E', F ; Au sud-est, à partir du point F', point de rencontre delà route de Toulon à Sisteron avec l'ancienne route de Marseille à Saint-Maximin, par cette ancienne route jusqu'au point G' où elle rencontre la limite séparative des communes de Belcodène et de Peynier ; A l'est, par cette limite depuis le point G' jusqu'au point de départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de dix kilomètres quarrés, cinquante-sept hectares.. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et à 2 de la loi du 2.1 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de LOIS ET DÉCRETS,

18.Ï3. Tome II.

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