Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 87]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

l68

169

LOIS, DECRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Des bouteilles de verre pourront être substituées aux bouteilles de grès actuellement employées.

bution et à l'administration des eaux, selon les différent» usages auxquels elles sont appliquées ; de pourvoir à ce que le service dans toutes ses branches, notamment en ce qui concerne la composition des bains, les heures assignées aux malades, le chauffage du linge, la bonne tenue des cabinets de bain , soit fait avec soin et ponctualité, suivant l'ordre des inscriptions et sans admettre aucune préférence. Art. 25. Les garçons de bains et autres agents attachés au service de distribution et d'application des eaux seront nommés par les concessionnaires; mais les médecins inspecteurs ou le commissaire du gouvernement pourront requérir le renvoi de ceux qui donneraient lieu à des plaintes graves de la part des baigneurs. En cas de dissidence sur ce point entre les médecins inspecteurs et les concessionnaires, il en sera référé au représentant de l'administration , qui statuera sur le différend, sauf recours au ministre, s'il y a lieu. Art. 26. Les concessionnaires ne pourront attacher aucun médecin au service de l'établissement thermal de Vichy ni prendre aucune mesure qui nuise au libre exercice de la médecine dans ledit établissement, tel que ledit exercice est réglé par les lois et règlements de la matière. Art. 27. Faute par les concessionnaires d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux à leur charge dans les délais fixés, faute aussi par eux d'avoir rempli les diverses obligations qui leur sont imposées par le présent cahier des charges, ils encourront la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux, comme à l'exécution des autres engagements contractés par les concessionnaires, par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira entre personnes préalablement agréées par l'administration sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des sources, terrains et bâtiments désignés en l'article 2, des matériaux approvisionnés et des améliorations apportées à l'établissement. Les concessionnaires évincés recevront des nouveaux concessionnaires la valeur que la nouvelle adjudication aura déterminée. Le cautionnement, s'il n'a pas été restitué, deviendra la propriété de l'État. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée, sur les mêmes bases, après un délai de deux mois et avec un rabais de 50 p. 100 sur la mise à prix de la première adjudication. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, les conces^ sionnaires seront définitivement déchus de tous droits à la concession et l'État rentrera dans la libre disposition de sa propriété, sans que les concessionnaires puissent réclamer aucune indemnité pour les travaux et améliorations exécutés et pour les sources, terrains et bâtiments par eux cédés à l'État sous l'article 2. En cas d'interruption partielle ou totale du service de l'établissement, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques des concessionnaires , les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, les concessionnaires n'ont pas valablement justifié des moyens de reprendre et de continuer l'exploitation, et s'ils ne l'ont pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le ministre de l'intérieur, de

La forme des bouteilles, celle des bouchons et le mode de scellement devront être approuvés par l'administration. Les concessionnaires seront tenus de reprendre, au prix coûtant, les bouteilles de grès et les bouchons qui seraient en magasin dans l'établissement. Ils reprendront également au prix coûtant le combustible approvisionné ou acheté, mais non livré pour le service de l'année. Art. 20. Toute expédition d'eau minérale sera accompagnée d'une facture certifiant le puisement à la source; cette facture sera délivrée par les concessionnaires et visée par le commissaire du gouvernement. Art. 21. Les eaux ne pourront être expédiées en fût qu'avec l'autorisation de l'administration. Elles seront délivrées dans l'état où elles sortent des sources et sans aucun mélange. Si, pour les expéditions lointaines, le médecin inspecteur nommé par l'administration reconnaissait la nécessite d'introduire une certaine quantité de gaz carbonique, les concessionnaires ne pourraient vendre d'eau ainsi préparée que sous la surveillance du commissaire du gouvernement, et sous une étiquette et une capsule spéciales indiquant l'addition du gaz. Le tarif de ces eaux particulières devra être approuvé par l'administration. Art. 22. Les concessionnaires devront se conformer aux règlements existants, ainsi qu'à tous ceux qui pourront être établis ultérieurement concernant le service des eaux minérales; toutefois, aucune modification ne pourra être apportée au règlement particulier de Vichy sans que les concessionnaires aient été appelés à présenter leurs observations. Art. 23. Le gouvernement instituera, sous le titre de commissaire ou sous tout autre titre près de l'établissement de Vichy, un agent chargé de représenter l'administration, et spécialement de veiller en son nom à la bonne, entière et loyale exécution des charges, clauses et conditions du bail. Le gouvernement se réserve, en outre, de faire inspecter ledit établissement toutes les fois qu'il le. juge utile. Les concessionnaires seront tenus de donner aux agents du gouvernement toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Art. 24. Les concessionnaires seront spécialement tenus de faciliter aux médecins inspecteurs nommés en exécution de l'ordonnance du 18 juin 1823, l'accomplissement des obligations qui leur sont imposées par ladite ordonnance et par le règlement de l'établissement, en tout ce qui concerne la santé publique. Les concessionnaires devront déférer aux observations qui leur seront faites par les agents du gouvernement ou par les médecins inspecteurs, chacun suivant ses attributions, à l'effet d'assurer la conservation et la salubrité des eaux, d'empêcher toute altération dans la température et la composition des eaux de chaque source , de faire exécuter avec exactitude les prescriptions médicales, d'entretenir dans un état convenable et d'améliorer, lorsqu'il y aura lieu, les appareils destinés à la dislri-