Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 15]

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10IS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

11 lignes) de longueur, sur onze décimètres un centimètre (3 pieds U pouces 7 lignes ) de largeur. Le quart de pile aura dix-sept centimètres et demi ( 5 pieds k pouces 7 lignes ) par le bas, et onze décimètres un centimètre (5 pieds U pouces 7 lignes) par le haut. Art. iû3. L'empilage de chacune des quatre dimensions cidessus aura seize tourbes de hauteur, sans distinction de tourbes au moule ou au louchet. Le corps quarré aura un comble en talus dont la base sera la surface supérieure du corps quarré, et dont la hauteur sera de 325 millimètres ou un pied. Art. ikh- Les surfaces latérales ou parois présenteront une ligne droite , de manière à n'offrir aucune concavité marquée, et l'intérieur du corps quarré sera bien garni et sans aucun vide. Art. i45. Ces diverses mesures sont obligatoires tant pour les communes que pour les particuliers. Art. 1Z16. Tout empilage qui ne serait pas conforme à l'une des dimensions qui viennent d'être indiquées, donnera lieu, conformément à l'art. 10 de l'arrêt du conseil de 1753, à une amende de trois cents francs pour chaque pile, contre l'entrepreneur, et de cent francs contre le contre-maître. Art. 1/17. Pour mettre les acheteurs à portée de s'assurer de la contenance des piles, et les officiers de police en état d'en faire la vérification, il y aura, dans chaque atelier, une chaîne métrique en fer, pour mesure, augée et contre-marquée par le vérificateur de l'arrondissement. Art. iZ[8. Les tourbes qui se vendent en détail, par voiture, sachées ou mannées, seront entières. La charrette en contiendra douze cents, la sachée cent cinquante, et la mannée vingtsept. La dimension de la tourbe est de deux cent dix à deux cent quatre-vingts millimètres ( environ 8 pouces) de longueur, et de quatre-vingt-un millimètres ( 3 pouces ) d'épaisseur. Toute contravention aux dispositions ci-dessus donnera lieu à une amende de cinquante francs, conformément à l'arrêt du conseil en date du 3 avril 1753.

Grand-Maître des eaux et forêts de Picardie, du 28 août 1789, il est expressément défendu aux extracteurs de tourbes, sous peine de cent francs d'amende , de tous dépens , dommages et intérêts et du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, de faire aucune excavation plus près qu'à onze mètres soixanteneuf centimètres ( 6 toises ) de distance des rivières et ruisseaux. La même distance sera observée aux abords des chemins publics. Art. i5o. Seront poursuivies devant le conseil de préfecture les contraventions commises aux abords des rivières navigables ou flottables , canaux ou grandes routes. Le conseil de préfecture statuera également sur les contraventions commises sur les chemins vicinaux, s'il s'agit d'anticipation ou d'empiétement sur ces chemins. Toutes autres contraventions sur les chemins seront poursuivies devant les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, conformément aux dispositions des art. 137 et 179 du Code d'instruction criminelle. Quant aux contraventions commises aux abords des rivières qui ne sont navigables ni flottables, sur les chemins qui ne sont point reconnus vicinaux ou sur des propriétés privées , elles seront aussi poursuivies devant les tribunaux, à la diligence de toute partie intéressée. Art. iSi. Pour prévenir les abus qui pourraient s'introduire, aucun tourbage aux abords des rivières, canaux ou chemins publics, ne pourra être commencé qu'après que l'alignement aura été déterminé par l'administration pour les chemins vicinaux et rivières non navigables, et par les ingénieurs des ponte-et-chaussées pour les chemins publics, rivières navigables et canaux, Art. i52. Dans le cas où l'on connaîtrait qu'à raison de la profondeur des bancs de tourbe ou de peu de solidité du terrain, la distance de onze mètres soixante-neuf centimètres serait insuffisante, elle pourra être portée jusqu'à vingt mètres au maximum.

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SECTION SECTION II. —

Distances à observer pour Vextraction de la tourbe.

Art. 1A9. Conformément à l'ordonnance de 1669 et à celle du

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m. — Mode à suivre pour constater les contraventions.

Art. i53. L'ingénieur des mines et le conducteur des tourbages feront de fréquentes visites dans les ateliers de tourbes