Annales des Mines (1913, série 11, volume 4) [Image 157]

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LA LÉGISLATION BELGE

Les Caisses devaient allouer des pensions et des secours aux ouvriers et, en cas de décès, à leurs veuves et orphelins, savoir : a) A 55 ans pour les ouvriers du fond et à 60 ans pour ceux du jour, et après 30 années d'occupation, une pension au moins égale à 360 francs, en cas de cessation de travail ou de réduction du salaire à moins de 3/5 de sa valeur calculée sur les 5 dernières années pour les ouvriers de sa catégorie ;

ji) A 60 ans pour les ouvriers du fond et à 65 ans pour ceux du jour-, et avant 30 années d'occupation, dans le cas de la réduction de salaire précitée, une pension égale à 150, 200 ou 300 francs selon qu'il avait travaillé pendant une durée de 15 à 20 ans, de 20 à 25 ans ou de 25 ans et plus ; y) A 65 ans et avant 15 années d'occupation, une pension calculée d'après les versements effectués au profit de l'ouvrier à la Caisse Centrale ; c) A partir de 55 ans, à l'âge fixé par l'ouvrier, la pension de la Caisse centrale ; s) En cas de décès, à la veuve âgée de 65 ans et comptant 20 années de mariage, la moitié de la pension du mari, et aux orphelins âgés de moins de 16 ans, des secours temporaires. Les Caisses étaient alimentées : 1° Par une retenue mensuelle effectuée sur le salaire proportionnellement à ce dernier, et par une contribution égale des exploitants, le montant devant être fixé par les statuts et atteindre au moins 2 p. 100 du salaire pendant 30 ans ;

SUR LES

RETRAITES DES

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OUVRIERS MINEURS

toire de laquelle se trouvaient les exploitations, égal à 50 centimes par franc de l'allocation de l'État. Sur les recettes de chacune de ces Caisses il était prélevé : à) Un vingtième destiné à alimenter une Caisse de réserve ; b) Chaque mois, la somme nécessaire au service dés pensions ;

c) Chaque année et à capital abandonné, après paiement des frais d'administration de la Caisse de prévoyance, l'excédent destiné à la Caisse centrale au profit des ouvriers : la part de chacun de ces derniers était proportionnelle aux retenues opérées sur le salaire, et elle était inscrite sur le livret qui lui était remis. La Caisse de réserve, créée à côté de la Caisse centrale, servait les pensions en cas d'impuissance financière de la Caisse de prévoyance ; le prélèvement destiné à l'alimenter était suspendu, lorsque la réserve était reconnue suffisante par un arrêté royal, à moins que cet arrêté n'en prescrivit la continuation en vue du service de pensions d'invalidité prématurée.

2° Par un subside annuel de l'État fixé par tête d'ouvrier et égal au montant des primes et allocations qui était accordé aux Sociétés mutualistes en vertu de la loi du 10 mai 1900 ;

Chaque Caisse de prévoyance était administrée par un Conseil qui comprenait, par exploitation, le directeur de 'exploitation et un délégué-ouvrier, élu par les autres ouvriers de l'exploitation; il gérait sous le contrôle d'un délégué de l'État et d'un délégué de la province, et ses décisions pouvaient être portées en appel devant le tribunal civil de première instance du siège de la Caisse. La Caisse centrale était administrée par un Conseil qui comprenait un président nommé par le roi sur présentation du Conseil supérieur du travail, un délégué-patron et "n délégué-ouvrier nommés l'un et l'autre par le roi et Moisis au sein de chacun des Conseils d'administration des Caisses de prévoyance.

3° Par un subside annuel de la province sur le terri'

Enfin les exploitations qui avaient antérieurement affiTome IV, 1913.

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