Annales des Mines (1893, série 9, volume 3) [Image 302]

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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

PRUSSE.

vertu des prescriptions des articles 105 a à 105 h, 120 a à 120 e, 134 à 139 a. Les patrons sont aussi tenus de donner aux agents précités ou à l'autorité de police les renseignements statistiques sur la situation de leurs ouvriers, qui sont demandés par le Conseil fédéral ou par l'autorité centrale du pays dans des délais et sous des

formes fixés. Art. 142.

Les questions industrielles déférées par la loi aux communes ou à des réunions de communes peuvent être réglées par des prescriptions statutaires édictées par elles et qui ont force de loi. Ces prescriptions sont rédigées après avoir entendu les industriels et les ouvriers intéressés; elles doivent être approuvées par l'autorité administrative supérieure et publiées de la manière prescrite pour les publications faites par la commune ou la réunion de communes. L'autorité centrale a le droit d'annuler les prescriptions statutaires contraires aux lois ou aux prescriptions statutaires d'une réunion de communes. Art. 142 (partiel) Seront punis d'amendes jusqu'à 2.000 marcs, et, en cas d'insolvabilité, de prison jusqu'à six mois

1° Les industriels qui contreviennent à l'article 415; 20 Les industriels qui contreviennent aux articles 135, 436, 137 ou aux prescriptions données en vertu des articles 139 et 139 a.

Les amendes seront versées à la caisse désignée à l'arti-

cle 116.

Art. 146 a (extrait). Seront punis d'amendes jusqu'à 600 marcs, on, en cas d'insolvabilité, de prison, ceux qui occuperont des ouvriers les dimanches et jours de fêtes contrairement aux articles 105 b à 105 g ou aux prescriptions données en vertu de ses articles, ainsi que ceux qui contreviennent aux prescriptions statutaires édictées en vertu de l'alinéa 2 de l'article 105 b.

Art. 148 (extrait). Seront punis d'amendes jusqu'à 150 marcs, .ou, en cas d'insolvabilité, de prison jusqu'à quatre semaines. -Ceux qui contreviennent à l'article 145 a ou aux prescriptions statutaires édictées en vertu de l'arlicle 119 a. Art. 152. Toutes défenses 'ou punitions prévues contre les industriels, les aides, les compagnons ou les ouvriers de fabriques pour ententes ou réunions destinées à obtenir de meilleures conditions de salaire ou de travail, ou spécialement au moyen de grèves ou de -renvois des ouvriers, sont supprimées.

593 LOI DU 24 JUIN 1892 SUR LES MINES. Tout participant est libre de se retirer de pareilles réunions ou ententes, sans qu'on puisse le poursuivre de ce fait. Celui qui, par contrainte physique, par des meArt. 153. naces, par des injures ou par la mise à l'index, entraîne ou cherche à entraîner d'autres personnes à participer à des ententes visées à l'article 152, ou à en subir les conséquences, ou qui empêche ou cherche à empêcher d'autres personnes, par les mêmes moyens, de se retirer des ententes, est passible de prison jusqu'à trois mois, en tant que le Code pénal ne stipule pas une

peine plus forte.

Règlement concernant l'emploi de jeunes ouvriers dans les mines de houille, du 17 mars 1S9Z'. En vertu de l'article 139 a de la loi du 1" juin 1891, le Conseil fédéral a prescrit ce qui suit 1.Les restrictions de l'article 136, alinéas I et2 de laGewerbe ordnung, ne s'appliquent pas aux jeunes ouvriers du sexe masculin âgés de plus de quatorze ans occupés, dans les houillères dont l'exploitation est à double équipe journalière, aux travaux dépendant directement de l'extraction du charbon sous les conditions suivantes 1° La première équipe ne commencera pas son travail avant cinq heures du matin, et la seconde ne finira pas le sien après dix heures du soir, la durée du travail ne devant pas être supérieure à huit heures pour chaque équipe.

Les veilles des dimanches et fêtes, la première équipe peut commencer son travail à quatre heures du matin, et les lendemains des mêmes jours la deuxième peut, terminer le sien à minuit.

2° Entre deux journées de travail les jeunes ouvriers devront avoir un repos de douze heures au moins.

3' Entre les heures de travail, les jeunes ouvriers devront avoir chaque jour ouvrable un ou plusieurs repos d'une durée totale d'au moins une heure; pendant ces repos, on ne doit leur permettre aucune occupation dans l'exploitation. lle jeunes ouvriers âgés de plus de quatorze ans pourront être occupés dans les houillères, à raison de six heures

par journée de travail, à des travaux proportionnés à leurs forces et au jour, sans le repos prescrit sous l'alinéa 1", troi-