Annales des Mines (1886, série 8, volume 9) [Image 258]

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EN AUTRICHEHONGRIE.

RÉGIME DES VOIES FERRÉES

autoriser les Compagnies à réduire le nombre des freins prévus par le règlement, les dispenser d'intercaler no fourgon entre la locomotive et le premier wagon de voya-

geurs, toutes mesures dont la responsabilité ne

serait

prise en France que par le Ministre des Travaux Publics.

Contrae de la gestion financière des

Compagnies. Indépendam-

Institution de commissaires impériaux. ment du droit de contrôle technique qu'il tient du décret impérial du I 6 novembre 1851 et dont il a confié l'exercice à l'Inspection générale, le gouvernement austrohongrois est armé par la patente impériale du 26 novembre 1852 (relative aux Socie'tés) d'un droit général de surveillance sur la gestion des Sociétés concessionnaires de

chemins de fer. Le paragraphe 2 2 de cette loi porte : « Sont soumises it la surveillance du Gouvernement toutes les Sociétés, celles-là même qui ne sont pas mentionnées aux paragraphes et 2. Le Gouvernement a le droit de prendre connaissance de la gestion des affaires de chaque société, de veiller à l'exécution des prescriptions établies lors de

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l'autorisation de la société ou à celle des règlements généraux : de plus, si cela est reconnu nécessaire, de

déléguer auprès de la société un commissaire impériaque désignera à cet effet l'autorité compétente. Le commissaire doit veiller à ce que la société ne dépasse pas les limites de ses concessions, et à ce qu'elle observe exactement les conditions des statuts et les prescriptions générales. » En ce qui concerne les chemins de fer, ces dispositions n'ont été modifiées en rien par la loi ultérieure du 15 novembre 1867 relative aux sociétés. Le Gouvernement a donc le droit de se faire représenter dans les conseils d'administration des Compagnies par un commissaire impérial délégué qui peut, au besoin, suspendre l'exécution des mesures qu'il jugerait contraires aux intérêts de l'Etat.

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La plupart des cahiers des charges des Compagnies mentionnent ce droit, et le Gouvernement en fait usage à peu près sans exception, En Autriche, le chemin de fer de Botzen-Mérau et les chemins de fer privés administrés par l'Etat sont seuls soustraits au contrôle exercé par les commissaires impériaux.

Ces derniers appartiennent le plus souvent au Ministère du Commerce ; exceptionnellement ils sont pris dans le

Ministère des Finances ou dans l'Inspection

générale. Paris, le al mars 1884.