Annales des Mines (1847, série 4, volume 12) [Image 350]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

1;98

Sua LES MINES.

ORDONNANCUS

Art. 29. Toutes les autres contraventions au présent règlement seront dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police Les procès-verbaux contre les contrevenants seront dressés par l'ingénieur des mines ou par le garde-mines, et concurremment par le maire ou par tout autre officier de police judiciaire, selon ce qui est prescrit tant par l'article 93 de la loi du 21 avril 1810, que par les articles 11 à 21 du Code d'instruction criminelle. Art. 30. Seront, lesdits procès-verbaux, dressés sur papier libre, visés pour timbre, enregistrés en débet et affirmés dans le délai de vingt-quatre heures. L'affirmation sera reçue, soit par le juge de paix du canton, soit par un de ses suppléants, soit enfin par le maire ou par l'adjoint du maire de la commune où la contravention aura été commise; le tout conformément à ce qui est prescrit par l'article 11 de la loi du 28 floréal an X sur la justice de paix. Les procès -verbaux seront transmis en originaux au procureur du roi près le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement, lequel poursuivra d'office les contre,enants, conformément à l'article 95 de la loi du 21 avril 1810, et requerra contre eux l'application des peines encourues, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés par les parties lésées. Copies de ces procès verbaux seront transmises au préfet. Art. 31. Le présent arrêté- sera inséré au recueil des actes administratifs du département. Il sera publié à la diligence du préfet et par les soins des maires, dans les communes où il existe des exploitations d'ardoises.

Il sera, en outre, donné par les maires une connaissance spéciale aux entrepreneurs de ces exploitations. Des expéditions en seront adressées aux sous-préfets

et aux ingénieurs des mines, pour qu'ils en assurent l'exécution, chacun en ce qui le concerne.

Signé 11. JAYR.

699

Ordonnance du '20 août 184.7 , portant annulation sources et puits

de deux arrêtés du conseil de préfecture

des d'eausaléede Sa-

BASSES-PY 11ÉNÉES, lesquels ont maintenu le fermierhes

des concessionnaires des sources et puits d'eau salée

de SALIES à la patente qui lui a été assignée en 184,5 et 184,6, en qualité de ra tneur de sel. Louis-Philippe, etc., Sur le rapport du comité du contentieux, Vu les requêtes sommaire et ampliative à nous présentées au nom du sieur Moreau, fermier des concessionnaires des sources et puits d'eau salée de Salies (BassesPyrénées ) , lesdites requêt,es enregistrées au secrétariat général de notre conseil d'Ela t les 28 mars et 4 juin 1846,

et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté, en

date du 31 décembre 1845, par lequel le conseil de préfecture des Basses-Pyrénées l'a maintenu en -1.845, dans la commune de Salies, à la patente qui lui a été assignée; en qualité de raffineur de sel ;

Vu une troisième requête à nous présentée au nom dudit sieur Moreau, ladite requête enregistrée comme des-

sus, le 24 mars 1847, et tendant à l'annulation d'un

second arrêté, en date du 21 décembre 1846, par lequel le susdit conseil de préfecture l'a maintenu en 1846, dans la commune de Salies, à la patente de raffineur de sel Vu les avis du maire et des agents des contributions directes Vu les arrêtés attaqués; Yu les observations de notre ministre des finances en réponse à la communication qui lui a été donnée des recours susvisés; lesdites observations enregistrées comme dessus les 10 octobre 1846 et 17 juillet 1847, et concluant à l'admission des deux pourvois ; Ensemble toutes les pièces jointes au dossier ; Vu les lois des 17 juin 1840 et 25 avril 1844; Ouï Me Moreau, avocat du requérant ;

Ouï M. Cornudet , maître des requêtes, commissaire

du roi ;

Considérant que les pourvois susvisés sont connexes et

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance ;

Patente.