Annales des Mines (1847, série 4, volume 12) [Image 329]

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JURISPRUDENC,E

lité de ce chemin ; et, le 6 février 18'i4, eut lieu une expertise à la suite de laquelle le conseil de préfecture rendit, le 3 mai, en exécution de l'article 14 de la loi du 21 mai 183G, un arrêté portant que le sieur Agombart con-

ribuerait pour 247 fr. 28 c. , et les autres industriels

pour 2.526 fr. 82e. à la dépense dont il s'agit. - Le sieur Agombart s'est pourvu contre cet arrêté devaut le conseil d'État. D'une part, il a prétendu qu'il ne pouvait y avoir lieu, .en général, à l'application de l'article 14 précité de la loi de 1836, qu'autant que l'état de viabilité aurait été constaté avant le commencement de l'exploitation, s'il s'agissait d'une exploitation temporaire, et au commencement de chaque année, s'il s'agissait d'une exploitation permanente; que l'administration n'ayant pas, dans l'espèce, satisfait à cette condition, elle était mon recevable à réclamer une subvention quelconque pour des dégradations dont l'appréciation était désormais matériellement impossible.

Il a exposé, en second lieu, qu'à défaut par lui d'avoir désigné un expert pour le représenter à l'expertise du 6 février 1844, le sous-préfet lui en avait nommé un d'oflice , tandis que c'était le conseil de préfecture qui devait. faire cette nomination. Le sieur A gombart a conclu, en conséquence, à ce que l'arrêté du conseil de préfecture fût annulé, et à ce que la ville de Saint-Quentin fût condamnée aux dépens. Une ordonnance, en date du 26 novembre 1846(1), est intervenue sur ce pourvoi. Elle a rejeté le premier chef de réclamation du sieur Agombart, et admis ainsi que, quand un chemin vicinal se trouve dégradé par des exploitations de mines, carrières, forêts ou tonte autre entreprise industrielle, il n'est point nécessaire, pour imposer aux entrepreneurs ou propriétaires les subventions spéciales mentionnées dans l'article 14 de la loi du 21 mai 1836, que la reconnaissance de l'état de viabilité du chemin ait précédé les dégradations cela n'est prescrit par aucune disposition. A l'égard de l'expertise, le sieur Agombart n'ayant

DES MINES. 657 pas désigné son expert, il appartenait au conseil de préfecture et non au sous-préfet, aux termes de l'article 17 de la loi du 21 mai 1836, de faire, d'office, cette nomination. En conséquence l'arrêté attaqué a été infirmé sur ce point, et le sieur Agombart renvoyé devant le conseil de préfecture pour faire statuer de nouveau relativement

à l'évaluation des dégradations par lui occasionnées, après toutefois qu'il aura été préalablement procédé à

une expertise contradictoire dans les formes déterminées par l'article 17 précité de la loi de 1836. Quant à la question des dépens, il a été décidé que le recours contre les arrêtés des conseils de préfecture rendus pour le recouvrement des subventions spéciales, est sans frais comme en matière de contributions directes,

suivant ce qu'énonce l'article 30 de la loi du 91 avril 1832.

Autre espèce.

L'État et la ville de Haguenau sont co-propriétaires par indivis de la forét de Haguenau. Le chemin vicinal de Kaltenhausen à Oberhoffen , qui

sert au transport du bois provenant de celte forêt, se

trouvant dégradé, des experts furent chargés de. procéder à la reconnaissance de son état de viabilité. Cette opération eut lieu le 10 septembre 1842, et, le 31 octobre suivant, les mêmes experts dressèrent un procès-verbal portant que l'Etat et la ville de Haguenau devaient être imposés, à titre de subvention spéciale et en exécution de l'article 14 de la loi du 21 mai 1836, aux 82 centièmes des dépenses occasionnées par la réparation dudit chemin et

du pont établi au point où ce chemin est traversé par la Moser. Un arrêté du conseil de préfecture du département du

Bas Rhin, en date du 15 novembre 18l, a statué dans le sens de ces conclusions.

M. le ministre des finances s'est pourvu, au nom de

FÉtat , contre cet arrêté, en se fondant principalement sur ce que la reconnaissance de l'état de viabilité du che-

min aurait dû précéder le commencement des exploitations.

(1) Voir. Mie ordonnance, ci-après , page 665.