Annales des Mines (1847, série 4, volume 11) [Image 360]

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JURISPRUDENCE

sur les conclusions de M. le procureur du roi, un jugement dont la teneur suit Attendu que la loi du 21 avril 1810 place l'exploita-

tion des mines et des carrières sous la surveillance du gouvernement.; que ce droit de surveillance emporte celui de faire des règlements dont l'observation est prescrite

par l'article 81 de cette loi comme celle de la loi elle-

même, et que les articles 93 et 96 punissent d'une amende,

dont le minimum est fixé à cent francs et le maximum à cinq cents francs, toute contravention à ces règlements » Attendu que le décret du 3 janvier 1813, portant

règlement général sur l'exploitation des mines et minières, défend expressément d'y laisser travailler des enfants au-dessous de dix ans; que l'ordonnance du roi, en

date du 2 décembre 1844, portant règlement spécial pour l'exploitation des carrières du département de la Gironde, renouvelle cette défense dans son article 17, et dispose qu'aucun enfant de moins de dix ans accomplis ne pourra être employé dans les carrières exploitées souterrainement ; qu'enfin les articles 42 et 43 prescrivent de poursuivre, conformément à la loi du 21 avril 1810, les contrevenants aux dispositions de ce règlement ; d'où il suit

que le fait d'employer, dans les travaux des carrières exploitées souterrainement, des enfants au-dessous de l'âge de dix ans, constitue une contravention aux dispo-

sitions des articles2.'9 du décret du 3 janvier 1813 et 17 de

l'ordonnance du 2 décembre 1844, qui, aux termes des articles 93 et 96de la loi du 21 avril 1810, doit être punie d'une amende de cent à cinq cents francs ; » Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal rédigé par l'ingénieur en chef des mines, le 2 mai courant, que Michel Roy, directeur de la carrière d'Eyquem , commune de Bayou, appartenant à Viaud , a occupé lin roulage intérieur des pierres extraites de cette carrière exploitée souterrainement, plusieurs enfants au-dessous de l'âge de dix ans; que des explications fournies par Michel Roy il résulte que sa fille Rose, qui n'a pas encore dix ans révolus, travaillait seule pour son compte, et que les en fauts signalés dans le procès-verbal de l'ingénieur étaient employés par d'autres ouvriers, travaillant comme lui pour leur propre compte, avec l'obligation de vendre à

Yiaud, propriétaire de la carrière, pour lun prix déterminé, les pierres par eux extraites ;

DES MMES.

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» Attendu que, d'après ces explications, Roy se trouve

en contravention au règlement, puisque, de son aveu, il a fait travailler à la carrière sa fille d'un âge au-dessous de dix ans; qu'aux termes du règlement il serait encore en contravention pour avoir souffert que des enfants audessous de cet âge fussent employés par d'autres ouvriers dans une carrière dont la direction et la surveillance lui sont confiées;

» Attendu que la contravention étant constante, Michel Roy doit être nécessairement condamné à l'amende portée par l'article 96 de la loi du 21 avril 1810, puisqu'il ne peut présenter aucune excuse capable de le disculper, et parce qu'il importe d'ailleurs de faire cesser, par une rigoureuse exécution des règlements, le déplorable abus qui est fait des forces des enfants dans l'exploitation des carrières de cet arrondissement, abus dont les résultats sont si souvent funestes pour leur santé ; » Le tribunal déclare Michel Roy coupable d'avoir employé au roulage intérieur des pierres extraites de la carrière souterraine d'Eyquem , appartenant à Viaud , Rose Roy, sa fille, âgée de moins de dix ans, et d'avoir souffert , en sa qualité de directeur et de surveillant de cette carrière, que d'autres ouvriers employassent aux mêmes travaux des enfants au-dessous de cet âge; pour réparation de quoi le condamne à cent francs d'amende et aux dépens, par application des articles 29 dudécret du 3 janvier 1813,

17 et 43 de l'ordonnance du roi, du 2 décembre 1844, 93 et 96 de la loi du 21 avril 1810, dont lecture a été publiquement faite par le président, etc. » D'après les articles 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810, qui régit les substances minérales, les carrières sont assujetties à la surveillance de l'administration et à l'observation des règlements généraux ou locaux. Le décret du 3 janvier 1813, qui est relatif à la police souterraine en général, défend, par l'article 29, de laisser descendre ou travailler dans les exploitations les enfants au-dessous de dix ans. Cette interdiction a été reproduite dans l'article 17 de l'ordonnance royale du 2 décembre 1844, qui concerne spécialement les carrières de pierres à bâtir du département de la Gironde, et les exploitants qui l'enfreignent doivent être poursuivis et jugés conformément au titre X de la loi du 21 avril 1810 : cela est expressément