Annales des Mines (1845, série 4, volume 8) [Image 413]

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SUR LES MINES.

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eeNotriegardedetkeealumiuistreemétavk d'état au département de la justice et desoultes,.et ;lote mirtisto secrétaire d'êta t-au département .des travaux-publics , sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

M.irenv m. cl: r. ; rapporteur; 'A

M. PARAVEY, m. d. r., remplissant rés'fonetions du mirirstèié,iiblie.

École des mat- .fièglemenf du 25 juet 184.5, relatif' à 1' cote des tres -ouvriers). maîti-es-ouiihers-mineui'sqa te A mineurs d'Alais. Le ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, Vu l'ordonnance royale du 22 septembre 1843(l), portant creation-d'une école de maîtres-ouvriers-mineurs à Mais, département du Gard, et délégùant au ministre des travaux publiés:, par son article 12, le soin d'arrêter le règlemant de cette école - sur la proposition du conseil

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d'administration et l'avis 'du préfet ;

Sue le rapptirt et la proposition du sous-secrétaire

d' Ltat des travaux publics, Arrête ce qui suit :

TrilRE PREMIER. , .

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DES CONDITIONS D'ADMISSION.

Art. 1". Tout candidat à l'école des mitres-ouvriersmineurs d'Alais devra juslifler qu'il a:seize ans accbmplis ayant le eF, janvier deJannée dans le cours del4quelle il se présentera. Il produira un certificat de bonnes vie et moettrs.i. et un certificat , 'dûmenL médecin ou.ofhnier de santé.", constatant qu'il a Voir Annales des mines , 4e série-, tome IV, page 'fie (I) Voir

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ciné ou qu'il a eu la petite vérole ; qu'il est d'une bonne constitution et exempt de toute infirmité permanente le rendant impropre au travail des mines. Art. 2. Le candidat devra justifier, soit par un livret, soit par un certificat légalisé d'un directeur d'exploitation, qu'il a travaillé dans une mine, comme ouvrier mineur, pendant une année entière s'il est âgé de moins de 18 ans, pendant 18 mois s'il est âgé de 18 à 20 ans, et pendant 2 ans s'il a satisfait à la loi sur le recrutement. Toutefois, les candidats qui se présenteront en 1845

et en 1846 pourront n'avoir travaillé qu'il partir du 1" juillet 1845 jusqu'au moment de leur admission à l'école.

Art. 3. Les candidats devront en outre produire l'engagement, signé de leurs parents ou tuteurs s'ils ne sont pas majeurs, d'acquitter aux époques fixées le prix de la pension ou de la fraction de pension à leur charge, de subvenir à toutes leurs dépenses pendant les exercices pratiques, de fournir le trousseau dont il est parlé à l'art. 27 et de l'entretenir constamment au complet, enfin de verser d'avance à la caisse de l'école le premier terme de la pension, payable le 1" novembre. Art. 4. Les cônnaissances exigées pour l'admission sont : la lecture, une écriture lisible et courante, une orthographe à peu près correcte, la pratique de la numéra-

tion écrite et parlée et des quatre premières règles de

l'arithmétique ; les notions élémentaires du système métrique des poids et mesures. Art. 5. Les candidats subiront un examen préalable devant un examinateur qui sera désigné par le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel le candidat aura sa résidence, et choisi, autant que possible, parmi les institu-

teurs, inspecteurs ou sous-inspecteurs des écoles pri-

maires de l'arrondissement. Art. 6. Cet examen aura lieu dans le courant du mois d'août ; il comprendra : un exercice de lecture à haute

voix dans un ouvrage imprimé et un manuscrit, une

dictée de quelques phrases, des exercices simples de calcul, et quelques questions élémentaires sur les poids et mesures. L'examen pourra s'étendre, lorsque le candidat en fera la demande , sur les connaissances non exigées qu'il pourrait posséder en arithmétique, géométrie élémentaire et levé de plans.