Annales des Mines (1845, série 4, volume 8) [Image 399]

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JURISPRUDENCE 796 raites en dernier lieu par le sieur Redon ne pouvaient donc d'aucune manière être opposées aux sieurs Gau-

ils n'étaient assujettis qu'aux seules conditions pres-,

crites par la loi et par l'ordonnance, et ils devaient Agir de tous les droits que l'une et l'autre leur confèrent.

Les 500.000 kilog. de minerai que l'arrêté q 4 novembre 1842 oblige 111me de la Vieuville à fournir au fourneau de Sainte-Claire ne pouvaient compromettre le sort do ses propres usines. La forêt de Butte a une éten-; due considérable , plus de 341 hectares. Les fouilles n'y ont encore été que peu nombreuses, et elle offre de grandes ressources. D'après Lis rapports des ingénieurs, elle peut, dans les conditions ordinaires d'un bon aménagenient, fournir annuellement une quantité de minerais de En gxant la part du haut-fourneau six millions de

de Sainte-Claire à 500.000 kilog. à extraire, pendant kilo..'. trois ans, sur un espace qui ne comprend que 20 ares de terrain, l'arrêté n'a attribné à ce fourneau qu'une très-faible portion de l'extraction totale. Phis de onze douzièmes sont restés aux forggs de Villerupt, qui ont en outre un affouage annuel dp 1.500.000 kilogrms les minières d'Aurnetz , tandis que l'usine de Spinte-çlqire ne possède aueuit affouage de cette nature. L'ordonnance de 1838 n'a nullement assigné à cette usine une fabrication spèciale, mime le prétendait MM de la Vieuville. Chaque maitre de t'urges est libre de se livrer au genre de fabrication qui lui paraît le plus avantageu. Rien ne prouve que les produits des usines, de Villernm soient de qualité supérieure à ceux dti hant-fpnrneau de Sainte-Claire. Mais alors même qu'il en serait ainsi, le gîte de la forêt de Butte est assez riche, les minerais propres à donner du fer fort existent assez abondamment pour qu'on ne puisse aucunement craindre que la faible quantité qui sera tirée de rette forêt par les sieurs Gag7 thier occasionne la moindre perturbation dans le genre de fabrication adopté par Pel." de la Vieuville.

L'arrêté du 4 novembre 1842 n'a pas dit que les

500.000 kilog. à fournir aux sieurs Cauthier seraient extraits dans le délai d'un mois. Il portait que si Mme de la Vieuville ne commençait pas l'extraction dans ce délai de manière à se mettre en mesure de livrer cette quantité avant l'expiration de l'année, les sieurs Gauthier ex ploiteraient eux-mêmes et obtiendraient, à cet effet, une

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délimitation d'une étendue convenable. Celte prescription était entièrement d'accord avec les art. 60, 61 et 62 de

la loi, elle en reproduisait textuellement les termes , et elle était indispensable po nr que 1"approvlsiunpement accordé au fonrneau de Sainte-Çlaire ne demeurât pas illusoire. Sans doute, les règles d'une bonne exploitation s'opposeraient 4 ee que deux groupes de travaux indépendants l'un de l'antre fuissent établis dans tin Même terrain, s'il n'aVait qu'uine petite étendue. Mais pour un terrain aussi vaste que for4tP eqtte, iJ ne petit 0sulter aucun inconvénient d'exploitations opérées simultanément dans deux. endroits différents, ni même d'ex-

ploitations qui seraient entreprises sur un plus grand nombre de points. En résumé, les arrêtés du préfet avaient donc fait une juste application de la loi:

Aux termes des art. 59 et 64, tout propriétaire de

est tenu, terrain renfermant du minerai de fer d'alluvion d'exploiter en quantité suffisante pour subvenir anx be.1 soins des usines du yuisinage légalement établies. S'il n'exploite pas"lui-inerne , ou si l'extraction à laquelle il se livre est insuffisante pour l'alimentation des usines voisines les maîtres de forges peuvent obtenir la permission d'exploiter à sa place. Ces dispositions sont également applicables au eas MI le propriétaire du terrain est en même temps maître de forges, ainsi que l'ont reconnu plusieurs arrêts de la Cour de cassation et de nombreuses décisions administratives; c'est-a-dire que, dans ce cas, il doit partager avec les autres usines mime s'il s'agissait d'une minière étrangère. En effet, on eonçuit qu'il pourvoisins, rait compromettre l'existenee des établissements détruire à son profit toute concurrence; que des usines environnées des gîtes les plus abondants pourraient être privées d'approvisionnements. si le propriétaire de la minière avait un droit exclusif sur le minerai par cela seul qu'il serait lui-mène propriétaire (l'usines. C'est assurément ce que la loi n'a pu vouloir. L'article 61 est, dispose qu'en cas de concurrence au surplus, positif entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation dans un même fonds, le, préfet déterminera, sur l'avis de ling-enivrr des mines, les proportions dans lesquelles cha-

cun d'eux aura droit 4 l'exploitation on à l'achat du minerai.