Annales des Mines (1845, série 4, volume 8) [Image 167]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

MUON N ANC E S

renfermés dans des. boîtes exactement ficelées et cachetées du cachet des envoyeurs. A ft. 54. Les poinçons destinés à la marque de révision des poids eu mesures seront *également renfermés dans des boites ficelées et cachetées du cachet des envoyeurs. Art. 55. Le vaccin que les préfets et sous-préfets sont autorisés à expédier aux fonctionnaires à l'égard desquels lecontre-seing de ces magistrats opère la franchise sera renfermé clans des tubes de verre ou d'autres matières; les tubes de verre devront être insérés dans des boîtes assez fortes pour les défendre de -la casse. Ces boîtes seront simplement ficelées, mais non cachetées, de manière que les préposés des postes puissent facilement en vérifier le contenu. Art. 56. Les échantillons de fils, tissus et matières premières susceptibles d'être filées ou tissées, que les préposés. de l'administration des douanes sont autorisés à expédier à d'autres préposés de la même .administration, ne devront pas' dépasser le

po'cls d'un kilogramme; ils seront pliés sous une seule bande ouverte par les deux côtés; il ne pourra

y être joint aucune pièce manuscrite ou autre. Les, lettres d'envoi, procès - verbaux ou autres pièces, y, relatives, seront pliés à part, sous un croisé delandes, et réunis au paquet d'échantillons par un fil. Art. 57. Les registres reliés ou cartonnés, les échantillons de grains et farines, de pains de munition, d'effetsdlabillOment et d'équipement , que s'adressent réciproquement les sousintendants militaires de Vannes et de Pelle 11e-enMer, devront former des, paquets dont le poids ne

333 pourra pasexcéder le maximum d'un kilogramme. SUR .LEiFnANCnITSEs.

Il ne sera expédié qu'un seul paquet par chaque départ de courrier. Les paquets ne seront pas cachetés , mais seulement pliés ou ficelés, de manière que les préposés des postes puissent facile ment en vérifier le contenu. TITRE VIII. MI, TRANSPORT DES CORRESPONDANCES CIRCULANT EN .FRANCHISE.

Art. 58. Lorsque les services établis par l'administration des postes seront insuffisants pour ef-

fectuer le transport simultané des paquets et des objets admis à circuler en franchise, les directeurs des postes, feront exécuter ce transport par des moyens extraordinaires et par la voie la plus économique. A cet effet, ils devront en charger les diligences et messageries, ou obliger les entrepreneurs de service à se faire accompagner d'un aide ou à se pourvoir d'un cheval ou d'une voiture supplémentaire, selon le poids ou le volume des paquets à transporter. Art. 59. Si le transport est effectué par la voie des diligences ou messageries, le directeur fera suivre les dépêches extraordinaires d'un part spécial, dans les formes prescrites par les règlements de l'administration des postes, et, en outre, il préviendra de cet envoi le directeur du bureau de destination, afin que ce dernier puisse réclamer, s'il: y a lieu, les dépêches qui lui sont adressées. Art. 6o. Sauf les exceptions établies dans l'article ci-après, le maximum du poids des paquets expédiés en franchise est fixé ainsi qu'il suit , savoir :

-10 A cinq kilogrammes, lorsque le transport de ces paquets devra être opéré jusqu'à destination,