Annales des Mines (1844, série 4, volume 6) [Image 356]

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705 de jonction à l'embouchure du ruisseau du Ponteil dans la Romanche, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de vingt-sept hectares, douze ares. SUR LES MINES.

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ORDONNANCES

hors les cas spécialement déterminés par les lois, que pour excès de pouvoir ou incompétence ; Que, d'après les dispositions susvisées de la loi du

21 avril 1810 et du règlement annexé au décret du

22 mars 1813, l'exploitation des carrières est soumise à la surveillance des préfets, qui peuvent, en cas de dangers, l'interdire et la condamner; que, dès lors, le préfet de la Seine, en interdisant comme dangereuse, à raison de son voisinage du puisard de Bicêtre , l'exploitation de la carrière du sieur Cissac , n'a point agi hors des limites de ses pouvoirs ou de sa compétence ; Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1". La requête du sieur Cissac est rejetée. Art. 2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Mine d'anthra-

cite du Mas des Combes.

Ordonnance du 27 décembre 181i1, qui accorde au sieur Jean-Baptiste GAUTIER la concession d'une mine d'anthracite située dans la commune du 1VIONT - DE

( Isère ).

- LANS ,

arrondissement de GRENOBLE

( Extrait. ) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de

Concession du lilas des Combes, est limitée ainsi qu'il suit, savoir :

Au Nord, par la Romanche depuis l'embouchure du ruisseau de Ponteil jusqu'à celle du ruisseau de Bruent, situé en amont du précédent A l'Est, par une ligne droite menée de l'embouchure du ruisseau de Bruent à la Croix dite de Serts, placée sur le chemin du Mont-de-Lans à la Ferle; Au Sud, par une ligne droite menée de la Croix de Serts au point de jonction du ruisseau du Ponteil avec le chemin du Ponteil au Mont-de-Lans ;

4 l'Ouest, par une ligne droite joignant ledit point

,Cahier des charges relatif à la concession de la mine d'Anthracite du MAS-DES-COMBES.

( Extrait. ) Art. 2. On continuera la galerie commencée au point A du plan, en suivant la direction de la couche déjà découverte et en conservant la pente uniquement nécessaire à l'écoulement de Peau. Cette galerie sera boisée solidement, pour servir à la fois à l'extraction et à l'écoulement, pendant toute la durée de l'exploitation. Les dimensions en longueur, largeur et hauteur seront fixées par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, le concessionnaire ayant été entendu. Art. 9. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les bois communaux du Mont-

de-Lans , avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'admi-

nistration des forêts, afin que l'on puisse constater au

bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi

près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés

par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 10. Le concessionnaire sera civilement responsable des dégâts commis dans la forêt par ses ouvriers ou par ses bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 11. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler le terrain en essence de bois convenable an sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de