Annales des Mines (1843, série 4, volume 4) [Image 347]

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ORDO N NANCES

accoster sans danger. Ces batelets, avant d'aborder seront

amarrés au bateau à vapeur, et celui-ci ne devra continuer sa navigation que lorsqu'ils auront été, poussés au large.

Art. 63. Les capitaines rendront compte à l'autorité

chargée de la police locale des faits qui pourront intéresser la sûreté de la navigation.

SECTION III.

CONDUITE DU FEU ET DES APPAREILS MOTEURS.

Art. 64. Le mécanicien, sous l'autorité du capitaine, présidera à la mise en feu avant le départ ; il entretiendra

toutes les parties de l'appareil moteur ; il s'assurera qu'elles

fonctionnent bien, et que les chauffeurs sont en état de bien faire leur service. Pendant le voyage il dirigera les chauffeurs, et s'occupera constamment de la conduite de la machine. Art. 65. Il sera tenu, à bord de chaque bateau, un registre dont toutes les pages devront être cotées et paraphées par le maire de la commune où est situé le siége de l'entreprise, et sur lequel le mécanicien inscrira d'heure en heure 10 La hauteur du manomètre ; 2" La hauteur de l'eau dans la chaudière, relativement à la ligne d'eau; 30 Le lieu où se trouvera te bateau. A la fin de chaque

SUR LES MINES.

695 gers auront la faculté de consigner leurs observations, en ce qui pourrait concerner le départ, la marche et la manuvre du bateau, les avaries ou accidents quelconques , et la conduite de l'équipage : ces observations devront être signées par les passagers qui les auront faites. Le capitaine pourra également consigner sur ce registre les observations qu'il jugerait convenables, ainsi que tous les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.

Art. 69. Dans chaque salle où se tiennent les passagers, il sera affiché une copie du permis de navigation et un tableau indiquant: 10 La durée moyenne des voyages, tant en montant qu'en descendant, et en ayant égard à la hauteur des eaux ;

2" La du-rée des stationnements; 3' Le nombre maximum des passagers ; 40 La faculté qu'ils ont de consigner leurs observations

sur le registre ouvert à cet effet; 50 Le tarif des places.

TITRE V. DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES BATEAUX A VAPEUR. ,

voyage, le mécanicien signera ces indications, dont il certifiera l'exactitude. Art. 66. Il est défendu aux propriétaires de bateaux à vapeur et à leurs agents de faire fonctionner les appareils moteurs sous une pression supérieure à la pression déterminée dans le permis de navigation, et de rien faire qui puisse détruire ou diminuer l'efficacité des moyens de sûreté dont ces appareils seront pourvus.

Art. 70. bans les départements où existeront des bateaux à vapeur, les préfets institueront une ou plusieurs

SECTION IV.

le préfet le jugera convenable. Les membres de ces commissions pourront, en"outre , faire individuellement des visites plus fréquentes.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PASSAGERS.

Art, 67. Il est interdit de laisser aucun passager s'introduire dans l'emplacement de l'appareil moteur. Art. 68. Indépendamment du registre du mécanicien, il sera ouvert dans chaque bateau à vapeur un autre registre, dont toutes les pages seront, comme il est dit article 5, cotées et paraphées, et sur lequel les passa-

commissions de surveillance. Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des ponts-etchaussées feront nécessairement partie de ces commissions.

Art. 71. Les commissions de surveillance, indépendamment des fonctions qui leur sont attribuées par les articles 5, 6, 7, 8 et 14 ci-dessus, visiteront les bateaux à vapeur au moins tous les trois mois, et chaque fois que

Art. 72. La commission de surveillance s'assurera,

dans ses visites, que les mesures prescrites par la présente ordonnance et par le permis de navigation sont exécutées.

Elle constatera l'état de l'appareil moteur et celui du 4ateau ; elle se fera représenter le registre tenu par le tué,