Annales des Mines (1843, série 4, volume 3) [Image 470]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

938

ORDONNANCES

Art. 31. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement métallur-

gique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu

une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les art. 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

sue LES MINES. 939 lement une quantité de 500,000 kilogrammes de sel, pour être livrés à la consommation intérieure et assujettis à l'impôt.

Art. 9. Ils continueront à exploiter, sans autres for-

malités , les sources ou puits actuellemen t ouverts dans l'étendue de la présente concession ; mais ils ne pourront Fontaine, puits Ordonnance et sources d'eau salée, à Salies.

du 29 juin 18113, portant qu'il est fait à l'association des part-prenant à la fontaine de SALIES, concession de ladite fontaine et de puits et sources d'eau salée situés dans la commune de SALIES

(Basses-Pyrénées).

( Extrait. ) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Salies, est limitée, conformément au plan annexé 'à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit, savoir

Au nord, par une ligne droite allant de l'angle nordouest de la maison Prusse, située au bord de la route départementale n. 17, de Salies à Beyreborades , à l'angle nord-ouest de la maison Pillelardit, située au bord de la route royale n. 133;

- A l'est, par une ligne droite partant de ce dernier

point et aboutissant à l'angle nord-est de la maison Dufourcq, située au bord du chemin de grande communication de Salies, à Navarreux; Au sud, par une ligne droite allant de ce dernier point à l'angle nord-est de la maison Poulet, située sur le chemin de Gadu; A l'ouest, par une ligne droite partant de ce point et aboutissant à l'angle nord-ouest de la maison Prusse, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 99 hectares 46 ares. Art. 6. Les concessionnaires acquitteront la redevance fixe établie par la loi du 21 avril 1810 , ainsi qu'il est déterminé par l'art. 4 de la loi du 17 juin 1840. Es acquitte-

ront, en outre , toutes les charges relatives à l'impôt da sel.

Art. 7. Conformément à l'art. 5 de la loi du 17 juin

1840 ,

ils

seront tenus d'extraire au minimum et annuel-

en ouvrir d'autres qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 15 de l'ordonnance royale du 7 mars 1841. Art. 10 Immédiatement après l'obtention de la concession, les administrateurs de la fontaine désigneront, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux qu'ils auront pourvu des pouvoirs nécessaires pour représenter les concessionnaires devant l'administration , sans préjudice toutefois des attri butions du syndic, qui continuera à les exercer conformément aux règlements existants.