Annales des Mines (1843, série 4, volume 3) [Image 436]

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DES MIXES; ,31,

JUJUSPIAti DENCE

Le préfet n'a point partagé l'opinion des ingénieurs. Il

exprimait la crainte qu'il ne fût difficile de s'assurer

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que toutes les précautions prescrites seraient exactement observées.

Le conseil général des mines a été d'avis de permettre l'exploitation à de certaines conditions. 11 a fait observer qu'il était possible de diriger cette exploitation de manière à ce qu'il n'en résultât point cte dommages ; qu'il convenait de maintenir les règles déjà adoptées en 1838' à l'ocèasion des mines de Beaubrun , dans le bassin de SaintEtienne (1) , et consacrées de nouveau par la décision du 18 septembre 1840, concernant ces mêmes mines de Verchères. Il a été reconnu, par les deux décisions que nous venons de rappeler, que la loi du 21 avril 1810 ne s'oppose en rien à ce que des exploitations soient entreprises lorsqu'il existe des édifices ou habitations à la surface. Les distances indiquées par cette loi , pour l'ouverture des puits et galeries , pour les sondages, ne s'appliquent

qu'aux ouvertures au jour, nullement aux travaux souterrains (2).

L'exploitation des mines serait souvent

,

beaucoup de gîtes minéraux se trouveraient perdus pour l'industrie , si chaque construction à la surface venait arrêter les travaux. La question en pareille circonstance est dc savoir si l'exploitation pourra s'opérer sans danger, sans compromettre la conservation des hommes ou des choses. S'il y avait péril , l'administration refuserait la permission. Mais ces interdictions ne sauraient être prononcées par mesure générale. On doit se déterminer suivant chaque espèce ; pour que les concessionnaires soient privés du droit qui leur appartient légalement (I) Annales des mines , 3" série, tome XIV, page 529. (2) Il en était de même sous la législation précédente. L'un des projets qui ont précédé la loi de p;91 contenait un article ainsi conçu Il ne sera permis à qui que ce soit de troubler directement on indirectement un concessionnaire dans ses travaux , ni de l'empêcher de suivre les veines et sillons de la mine , partout où leur direction conduira ses ouvrages , à moins que ce ne soit au-dessous des villes ou

,Wijices umcquels des souterrains pourraient porter prejudice.. Cet au liele ne fut point adopté.

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d'exploiter dans toutes les parties de leur concession, il faut qu'il soit constaté que de telles interdictions peu. vent seules garantir la sûreté publique. Une prohibition de cette nature eût notamment été fort préjudiciable dans le bassin de Rive-de-Gier, dont le territoire houiller n'a tout au plus que. huit ouille mètres de longueur. La ville de Rive-de-Gier- Oecupe le centre de ce territoire, et c'est là précisément que les gîtes de houille sont le plus développés. Cette ville prend. chaque jour de. nouveaux accroissements; le terrain des Verchères , qui s'en trouvait éloigné à l'époque de la découverte de ces mines en 1801 , est maintenant couvert d'habitations ; des usines, des établissements de tout genre existent sur les divers points de la vallée : interdire les extractions dans la profondeur, parce que ces constructions se sont formées à la surface, ce cerait rendre désormais impossible l'exploitation de ce bassin , dont les mines alimentent l'industrie d'une portion considérable du royaume, et sont une source de prospérité et de richesse pour la ville de Rive-de-Gier. Il y avait donc, indépendamment de l'intérêt des concessionnaires et de la ville , un bien grand intérêt public engagé dans la continuation des travaux. Aussi est-il à remarquer que, dans l'espèce, le conseil municipal a donné une entière adhésion à la demande de la compagnie, et qu'il n'a été élevé que quelques oppositions, tandis que les autres propriétaires en grand nombre n'ont 'nullement réclamé. En remblayant les chantiers d'extraction à mesure de leur avancement, en prescrivant de ne commencer aucun

travail avant que le plan en ait été arrêté par le préfet,

sur le rapport des ingénieurs ; en exerçant enfin une surveillance active (1) , on pourvoit à ce que l'exploitation ne puisse entraîner d'inconvénients, et l'on concilie tous les intérêts. Une décision de M. le ministre des travaux l'oublies, du 21 avril 1843, a, d'après les considérations cûii précèdent,

autorisé lès concessionnaires des Verchèris à exploiter, (t) Puur ajouter aux garanties qu'on doit trouver dans cette sur. veillance , un troisième garde-mines vient d'être nommé dans le soue arrondissement minéralogique de Rive-de-Gier.

Tome 111, 1843.

re)