Annales des Mines (1842, série 4, volume 1) [Image 406]

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ORDONNANCES

Élection de 'do- Ordonnance du roi du 18 avril 18i2 , relative à l' énileile faire'Par

les propriétaires de mines.

lection de domicile que doivent faire les concessionnaires de mines, pour y recevoir les communications que l'administration peut avoir à leur adiesser. .

Louis-PaitirrE, roi des Français, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics ;

Vu l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, d'après lequel les mines, lorsqu'elles sont concédées, deviennent disponibles et transmissibles comme tous autres biens, sauf seulement le cas énoncé au second paragraphe du même article, et relatif aux ventes par lots ou a des partages ; Vu les dispositions de ladite loi et celles du décret du 3 janvier 1813 et de la loi du 27 avril 1838, qui ont chargé l'administration d'une surveillance spéciale sur les mines, et l'appellent en diverses circonstances à faire des,_notifi-

SUR LES MINES. 813 Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordon-

nance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Ordop 'lance du 18 avril 184.2 , portant que le sieur

Usine â fer,

DU BURGUET DE CHAUFFAILLE est autorisé à établir de Chauffaille.

dans son usine à fer de CHAUFFAILLE , commune de Coussnc-BoNNEvAL (Haute-Vienne) , un feu de chaerie au bois et une machine à fendre , avec

spatards et taillants.

En conséquence ladite usine sera aujourd'hui composée d'un liant-fourneau, d'un patouillet et d'un bocard à crasses, de trois feux d'affinerie, d'un feu de chaufferie et d'une machine à fendre avec spatards et taillants.

cations aux concessionnai, es ;

Considérant que, pour assurer l'exercice de cette surve:llance , tout concessionnaire de mine doit indiquer un domicile où puissent lui être adressés les actes administratifs qui seraient à lui notifier en sa qualité de concessionnaire Qu'il en doit être de mâre lorsque la concession passe en d'autres mains, à quelque titre que ce soit ; Que ces formalités, en même temps qu'elles sont d'ordre public, importent aux concessionnaires eux-mêmes, puisqu'elles ont pour objet de les mettre en mesure de se faire entendre lorsqu'il s'agit d'appliquer à leur égard les dispositions prescrites par les lois Notre conseil d État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Tout concessionnaire de mine devra élire un

domicile administratif, qu'il fera connaître par une déclaration adressée au préfet du département où la mine est située. Art. 2. En cas de transfert de la propriété de la mine, quelque titre que ce soit, l'obligation énoncée en l'article précédent est également imposée au nouveau propriétaire.

Ordonnance du 18 avril 18142, portant que laLavoirs

à bras,

darne veuve DARNEL est autorisée à maintenir en Bissee-la-Côte-.

activité les dix lavoirs à bras destinés à la préparation du minerai de fer qu'elle possède dans la commune de BISSEY-LACÔTE (Côte-d'Or).

Ordonnance du 18 avril 1842, portant qu'il est fait Mines de halent de Doué. concession aux sieurs Louis-Auguste HEURTAUX François-Jus t COLLET, JacqL1CS-Gustave OLLIVIER-

DELALEU et Jean-Adolphe OLLIVIER , de mines de houille situées dans les communes de SoULANGER LA CHAPELLESOUSDOUÉ , DOUCES et LES VERCHERS,

arrondissement de SAUMUR (Maine-et-Loire).

( Extrait. ) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de con-

cession de Domé , est limitée, conformément au plan an-

nexé à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit, savoir :

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