Annales des Mines (1841, série 3, volume 20) [Image 345]

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ÙRDONNANCES 68o de ses mines, dressés sur l'échelle d'un millième , et di-

visés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Ces plans seront accompagnés d'un mémoire indiquant le mode circonstancié des travaux que le concessionnaire se proposera de

suivre pour l'exploitation des gîtes. L'indication de ce

mode de travaux sera aussi tracée sur les plans et coupes. Art. 3. Les plans et mémoires fournis en exécution du précédent article contiendront le tracé et la déclaration des propriétés territoriales que le champ d'exploitation projeté devra embrasser. Un extrait de la déclaration rédigé par l'ingénieur des mines sera affiché pendant un mois à la porte des mairies, dans toutes les communes où s'étend le périmètre de la concession. Art. 5. Aussitôt que le concessionnaire portera l'extraction sous une propriété nouvelle , il sera tenu d'en prévenir le propriétaire du sol ; ce propriétaire pourra placer, à ses frais, sur la mine, un préposé pour vérifier la quotité des produits journaliers de l'exploitation. Art.10. Le concessionnaire ne pourra abandonner aucune

portion notable des ouvrages souterrains sans en avoir prévenu le préfet trois mois au moins à l'avance, afin qu'il soit pourvu à l'exécution des dispositions de police, de sil;

reté et de conservation, prescrites par les art. 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813. II joindra à sa déclaration le plan des ouvrages qu'il se

proposera d'abandonner. Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront solidement comblées ou bouchées par le concessionnaire, ou à ses frais, suivant le mode qui sera

prescrit par :le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines , et à la diligence des maires des communes, sur le territoire desquelles les ouvertures seront situées. Art. 11. La déclaration du concessionnaire contiendra la désignation des propriétés territoriales auxquelles correspondra le champ de travaux qu'il s'agira d'abandonner. Cette déclaration sera affichée ainsi qu'il est dit à l'art. 4 ci-dessus. Le concessionnaire sera tenu de notifier aux propriétaires intéressés l'autorisation du préfet, dans le délai de

huit jours, à partir de la notification qui lui en aura été faite à lui-nième. Art. 19. Les plans et registres mentionnés en l'article

SUR LES MINES.

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précédent (plans et registres d'avancement des travaux), contiendront l'indication des propriétés territoriales , sous lesquelles l'exploitation aura lieu.

Ordonnance du 20 juillet 1,8 l 1, portant qu'il est fait Mines de houille

au sieur ELIA e - Auguste BARBIER , de mines de houille, communes de MADIC , de c

noncession

ClIAMPAGNAC et d'YnEs (Cantal). ( Ex trai t. )

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Madic, est limitée, conformément au plan annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit, savoir

Au nord-est, par la Dordogne, depuis l'embouchure

du ruisseau de l'étang de Affadie jusqu'au point où elle se-

rait rencontrée par le prolongement d'une ligne menée de l'angle est du bâtiment le plus au nord de la Layterie

la jonction des chemins de Champagnae et de Madic à Bort; Au sud-est, par la ligne dont il vient d'ôtre parlé , depuis sa rencontre avec la Dordogne jusqu'à l'angle est du bâtiment le plus 'au nord de la eayterie , et par une autre ligne menée du dernier point ci-dessus au point de rencontre du chemin de Lempret à Saignes, avec la route royale de Toulouse à Clermont ( point de limite de la concession de Lempret) ;

Au sud-ouest, par une ligne menée du dernier point cidessus à l'angle nord-est de la maison du sieur Vernegeol, au village de Lempret Au nord-ouest, par une ligne brisée, partant .du dernier point ci-dessus, passant par l'angle sud-est de la maison du sieur Claude Nicollet à Mousoudeix, et aboutissant à l'embouchure du ruisseau de l'Etang de Madic , dans la Dordogne, point de départ, Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de sept kilomètres carrés, soixante-six hectares.

Art. 4. (Gomme l'art. 4 de l'ordonnance relative (i la concession de Lempret.)

de Madie.